Ici vous trouvez directement les FAQ de EasyGov:
https://faq.easygov.swiss
- Principes de base
- Canaux de communication
- Communication numérique par EasyGov
- Conseils aux organes de révision - en particulier sur EasyGov
- Rapport de gestion annuels
- Constitution d'une nouvelle fondation
- Le conseil de fondation
- Réglements
- Modification de statuts
- Fusion et transfert de patrimoine
- Dissolution (liquidation)
- Emoluments
- Varia
Une fondation est un patrimoine spécial sans propriétaire, dédié à un but particulier et doté de la personnalité juridique. Le droit civil suisse ne contient toutefois pas de définition légale de la fondation.
Pour des explications détaillées, voir l'OK-Brugger sur l'article 80 du Code civil.
La forme juridique de la fondation ne connaît ni propriétaires ni membres. En instituant la surveillance des fondations, le législateur a créé une instance de contrôle qui pallie l’absence de propriétaires veillant à leurs intérêts et exerçant un contrôle. Début 2023, l’ASF surveillait 5060 fondations. Au total, la Suisse compte actuellement environ 14 000 fondations classiques.
L'ASF veille en premier lieu à ce que les fondations qui lui sont assujetties utilisent leur patrimoine conformément au but défini dans les statuts de la fondation.
En outre, l'ASF veille en principe à ce que les organes de la fondation agissent en conformité avec la loi, l'acte de fondation, les éventuels règlements, l'ordre public et les mœurs.
En outre, l'ASF intervient d'office, en cas de défaut d'organisation ainsi qu'en cas de surendettement ou d'insolvabilité d'une fondation.
L'ASF est compétente pour les fondations classiques œuvrant à l’échelle nationale et/ou internationale qui ont leur siège en Suisse. Les fondations familiales, les fondations religieuses et les fondations de prévoyance professionnelle n'entrent pas dans le champ d'application de l'ASF.
Non, l'ASF ne fait pas d'audits sur place.
L'ASF n'a pas de compétences policières. Les perquisitions, saisies, etc. ne peuvent être effectuées que par les organes de poursuite pénale dans le cadre d'enquêtes pénales.
Oui, l'ASF est uniquement compétente pour les fondations classiques. Les autorités de surveillance cantonales sont compétentes pour les fondations de caisses de pension, les fondations de famille sont soumises à la surveillance du tribunal civil et les fondations ecclésiastiques disposent généralement d'une surveillance au sein de l'Eglise.
Les fondations classiques doivent être inscrites au registre du commerce. Les inscriptions correspondantes au registre du commerce peuvent être consultées sur www.zefix.ch. Les inscriptions contiennent également une référence à l'autorité de surveillance des fondations compétente.
Les fondations soumises à la surveillance de l'ASF figurent également dans le répertoire des fondations de l'ASF.
L'ASF surveille les fondations classiques qui opèrent à l'échelle nationale et/ou internationale. En sont exclues les institutions de prévoyance, les fondations religieuses et les fondations de famille.
L'ASF surveille plus de 5200 fondations et est donc en principe très sollicitée.
Si vous avez simplement posé une question sans lien avec une activité concrète ou sans entrer une activité concrète, il peut s'écouler quelques jours avant que vous ne receviez une réponse, voire 2 à 3 semaines si la charge de travail est élevée.
Si vous attendez la réponse de l'ASF concernant le rapport de gestion annuel d'une fondation, il convient de noter que la réception des rapports de gestion annuels s'étale sur toute l'année. Il est donc tout à fait possible que, dans certains cas, il faille attendre 6 mois ou plus avant de recevoir une réponse.
Si vous attendez une réponse concernant un acte juridique formel (p. ex. examen préalable d'un projet de fondation, modification des statuts, modification des règlements, abrogation/liquidation d'autres demandes, p. ex. concernant l'accomplissement du but), une première réponse de l'ASF intervient normalement dans un délai de 30 à 60 jours. Nous nous efforçons de vous répondre dans les plus brefs délais, mais si vous êtes particulièrement pressé ou si vous devez respecter un certain délai, nous vous prions de nous le faire savoir dans votre premier courrier.
Dans des cas exceptionnels, une affaire peut être déclarée exceptionnellement urgente. Dans ce cas, l'ASF peut percevoir des émoluments supérieurs aux émoluments maximaux prévus à l'alinéa 1, mais au maximum le double des émoluments ordinaires (cf. art. 3 al. 4 OEmol-ASF).
Oui, une fondation suisse peut en principe exercer une activité à l'étranger en vertu du droit des fondations, sauf si les buts ou d'autres dispositions dans les statuts ou les règlements ne s'y opposent pas.
Il est préférable de clarifier au préalable les éventuelles questions de droit fiscal avec l'autorité fiscale compétente. Selon l'ampleur de l'activité à l'étranger, il se peut qu'une éventuelle exonération fiscale soit compromise.
Normalement, le décès du fondateur n'a pas de conséquences directes sur la fondation. Une fondation suisse possède une personnalité juridique propre. Dès la création de la fondation, le patrimoine affecté par le fondateur devient autonome et est donc complètement et définitivement séparé du patrimoine du fondateur (principe de séparation). La volonté du fondateur, documentée dans les statuts et les règlements de la fondation, se fige en principe sous la forme de la définition du but au moment de la création (principe de figement).
Non, lors de la création d'une fondation suisse, le patrimoine affecté par le fondateur devient indépendant et est donc complètement et définitivement séparé du patrimoine du fondateur (principe de séparation).
Non, selon l'ASF, une fondation ne se prête pas au blanchiment d'argent. Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a récemment estimé que le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans les fondations était également plutôt faible.
Les fondations ne se prêtent pas non plus, structurellement, à des fins d'évasion fiscale. Un fondateur consacre irrévocablement les biens donnés à l'objectif de la fondation.
Oui, une fondation peut en principe créer une autre fondation, à condition que cela corresponde à l'objet de la fondation tel qu'il est défini dans les statuts et qu'aucune autre disposition des statuts ou des règlements ne s'y oppose.
Toutes les fondations suisses classiques sont disponibles en ligne. Le mieux est de consulter les annuaires de fondations disponibles en ligne :
- Annuaire des fondations de l'ASF (seulement les fondations qui sont surveillées par l'ASF).
- Registre du commerce : www.zefix.ch
- Fundraisio
- StiftungSchweiz
Canaux de communication avec l’ASF
Si vous n’avez pas encore de compte EasyGov, vous pouvez vous enregistrer simplement ici: www.easygov.swiss. La création de votre compte ne vous prendra pas plus de quelques minutes. Une fois inscrit, vous pourrez associer votre fondation ou votre organe de révision à votre compte personnel. Votre demande sera vérifiée et validée dans les deux semaines. Le service desk du portail EasyGov se tient à votre disposition en cas de questions: EasyGov Service Desk: +41 58 467 11 22. Horaires: du lundi au vendredi, de 8h00 à 22h00.
Voir aussi le mémento Onboarding.
Si vous souhaitez continuer à communiquer avec nous par courrier comme jusqu’à présent, il vous faudra utiliser la nouvelle adresse postale (Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF, Case postale, 1211 Genève 26) et remplir le formulaire d’accompagnement correcte. Veuillez ne joindre qu'un seul formulaire par envoi postal (le premier dans l'enveloppe).
Nous avons rédigé des fiches d’information et des mémentos sur les deux voies de communication, l’une numérique via EasyGov, l’autre postale avec des formulaires.
L'ASF est actuellement engagée dans un vaste processus de transformation. Celui-ci comprend notamment une réorganisation, un projet de numérisation (eESA) et la mise en œuvre d'un nouveau concept de surveillance. Les trois se conditionnent et s'influencent mutuellement. Dans le cadre du changement de notre méthode de travail, nous adaptons également les compétences des collaborateurs de l'ASF.
Pour la plupart des fondations, il n'y a pas une seule personne responsable. Les personnes responsables de votre fondation peuvent donc changer régulièrement en fonction des affaires. Ainsi, toute une équipe est disponible pour votre fondation. Ces mesures devraient permettre d'éviter des temps d'attente prolongés.
Oui, les coordonnées de l'ASF sont les suivantes :
- Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF, Scanning Center, Case postale, 8901 Urdorf
- Bureaux, recours, paquets : Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern
- Tél. : +41 58 469 00 00
- Courriel : stiftungsaufsicht@gs-edi.admin.ch
- Site web : www.stiftungsaufsicht.ch
Le changement d'adresse doit tout d'abord être signalé au registre du commerce. Si le changement d'adresse entraîne une modification des statuts (par exemple parce que l'ancienne adresse figure dans les statuts), il faut également demander à l'ASF une modification des statuts (voir les questions ci-dessous).
EasyGov - la communication numérique
Nous vous invitons à contacter directement le Service Desk du portail EasyGov au +41 58 467 11 22, heures d’ouverture: du lundi à vendredi, de 08:00 à 22:00 heures.
Voir la vidéo suivante:
En principe, vous devriez recevoir la lettre (demande de prouration) dans les 14 jours à l'adresse du siège social de la fondation inscrite au registre du commerce.
Comme il s'agit d'une question technique, vous pouvez vous adresser directement au Service Desk d'EasyGov. Celui-ci peut vérifier le statut de votre inscription et déterminer avec vous la marche à suivre. Vous pouvez contacter le Service Desk comme suit: EasyGov Service Desk: +41 58 467 11 22, heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 08:00 à 22:00 heures.
Pour que vous puissiez accéder aux services de l'ASF en tant que fondation, vous devez donner une seule fois votre consentement à la communication électronique. Une fenêtre pop-up correspondante s'affiche alors. Pour que vous puissiez donner votre consentement, il est nécessaire que vous téléchargiez les conditions d'utilisation. Ensuite, les cases à cocher correspondantes seront activées et vous pourrez donner votre consentement.
Si, lors du téléchargement des conditions d'utilisation, la page actuelle est remplacée par l'affichage du PDF, il convient d'adapter les options de téléchargement afin que le PDF soit téléchargé en arrière-plan ou de changer de navigateur Internet.
Une fois que vous avez accepté les conditions d'utilisation de l'ASF sur EasyGov pour votre fondation, l'ASF reçoit un message et envoie à votre fondation une affaire en suspens sur EasyGov. Il s'agit actuellement d'un processus manuel qui peut prendre quelques jours. Nous vous prions donc de bien vouloir patienter. Dès que nous aurons déclenché l'affaire en suspens pour le rapport annuel de gestion, vous recevrez un e-mail d'EasyGov. Dès réception de cet e-mail, vous pourrez vous reconnecter à EasyGov et commencer le traitement du rapport annuel de gestion. Votre organe de révision recevra également une affaire en suspens correspondante.
Vous trouvez les conditions d'utilisation ici en format PDF:
Si la fondation est soumise à l'obligation de révision, son organe de révision doit également s’inscrire sur EasyGov. L'organe de révision s’enregistre sur EasyGov en tant qu'organisation propre et n'a donc pas accès aux documents de la fondation. Pour des raisons techniques, la fondation ne peut pas envoyer le processus Rapport de gestion annuel à l’ASF sans la saisie préalable de l'organe de révision, même si la fondation possède déjà le rapport de révision.
Connectez-vous sur EasyGov (www.easygov.swiss) et sélectionnez l'affaire (en suspens) dont vous souhaitez prolonger le délai. L'affaire s'ouvre et vous pouvez demander en bas à droite, dans la mesure où une prolongation de délai est encore possible, une prolongation de délai en quelques clics.
Les personnes autorisées par l'organisation, respectivement l'organe de révision, ont accès à l'ensemble du portail et peuvent donc également consulter d'autres fondations dont l'organe de révision s'occupe. Des autorisations peuvent également être accordées pour des processus particuliers dans EasyGov (voir Gestion du compte). Pour l'octroi d’accès, il est actuellement recommandé aux grands organes de révision de désigner un état-major ou un service particulier à titre d’administrateur.
Si la fondation ou l'organe de révision ne souhaite pas qu'une personne particulière ait accès à certaines informations qui doivent être divulguées à l'ASF, elle ne doit pas lui donner accès à EasyGov.
Lorsque la fondation change de support (par ex. du papier à EasyGov), les affaires en suspens sont déclenchées manuellement par l'ASF. Cela peut durer jusqu’à un jour ouvrable. Dès l’exercice comptable suivant de la fondation, les affaires en suspens sont déclenchées automatiquement.
Si une fondation souhaite utiliser les prestations eESA, elle doit s’assurer auparavant que son organe de révision consent lui aussi à recourir au modèle de communication EasyGov. Une configuration dans laquelle seule la fondation serait enregistrée sur EasyGov, et non son organe de révision (ou inversement), n’est pas possible.
Oui, voir la réponse sous «Rapports de gestion annuels».
Tous les champs obligatoires sont marqués d'un *. Tous les autres champs peuvent donc être remplis avec "0", mais peuvent aussi être remplis correctement, car les données sont importantes pour l'ASF et la science.
Ce message d'erreur concerne les données que vous et l'organe de révision avez saisies dans EasyGov concernant le total des capitaux propres, le total des capitaux étrangers et/ou le total du bilan. Celles-ci doivent correspondre.
Il se peut que l'organe de révision ait déjà complété sa partie des données avant que vous ne les saisissiez. Si vos données à l'écran 5 ne correspondent pas à celles de votre organe de révision et que le message d'erreur apparaît, nous vous recommandons de prendre contact avec votre organe de révision. Vous ou l'organe de révision pouvez alors adapter les données: vous pouvez l'adapter via l'écran 5, votre organe de révision via «Corriger les données» sur l'écran 4, auquel on peut accéder via l'onglet «Procédures archivées» dans le cockpit.
Il se peut également que l'organe de révision ne saisisse ses données qu'après que vous ayez déjà complété votre saisie de données et que vous ayez déjà atteint l'écran 8. Après consultation préalable avec l'organe de révision, vous pouvez corriger les données en cliquant sur le bouton «Corriger les données» à l'écran 8 avant la clôture du rapport annuel de gestion. Les autres données que vous avez saisies restent enregistrées.
Correction par l'organe de révision (MP4, 6 MB, 16.11.2023)Cette vidéo montre, à l'aide de l'exemple d'un organe de révision, comment la saisie des données peut être corrigée.
EasyGov ne peut envoyer des e-mails et des informations qu'aux utilisateurs enregistrés. Dans le cas présent, la fondation s'est probablement enregistrée, a accepté les conditions d'utilisation de l'ASF, a reçu un e-mail ou un dossier en suspens concernant le rapport annuel et a commencé à le rédiger. A l'étape 8, la fondation est informée que l'organe de révision a reçu un e-mail et qu'il est donc informé qu'il peut saisir vos données. Cependant, pour que l'organe de révision reçoive cet e-mail, il doit lui-même s'être enregistré sur EasyGov. Veuillez informer votre organe de révision qu'il doit s'inscrire sur EasyGov.
Organes de révision - en particulier sur EasyGov
L'organe de révision doit s'enregistrer en tant qu'organisation propre dans EasyGov. Chaque succursale ou unité organisationnelle doit s'enregistrer avec son propre IDE. Les affaires en suspens pour le rapport annuel de gestion sont envoyées à la succursale qui est inscrite au registre du commerce de la fondation. Un développement des fonctions EasyGov concernant le regroupement des comptes (établissement principal vers succursales) est actuellement à l'étude.
Oui, si la fondation est soumise à l'obligation de révision, son organe de révision doit également s’inscrire sur EasyGov. L'organe de révision s’enregistre sur EasyGov en tant qu'organisation propre et n'a donc pas accès aux documents de la fondation. Pour des raisons techniques, la fondation ne peut pas envoyer le processus Rapport de gestion annuel à l’ASF sans la saisie préalable de l'organe de révision, même si la fondation possède déjà le rapport de révision.
L'onboarding se fait via EasyGov. De plus amples informations sont disponibles ici, notamment dans le mémento Onboarding. Comme pour la fondation, une seule personne (administrateur) peut se connecter par EasyGov à l'organe de révision concerné. EasyGov envoie ensuite une lettre à l'organe de révision, laquelle doit être signée par les personnes disposant d’un droit de signature inscrit au registre du commerce et renvoyée à EasyGov. La personne autorisée est alors activée pour cet organe de révision. La personne autorisée peut ensuite inviter d'autres personnes sur EasyGov par e-mail.
Dès qu'une fondation s'inscrit sur EasyGov et accepte les conditions d'utilisation de l'eESA, son organe de révision (qui, lui aussi, doit être enregistré sur EasyGov) reçoit (automatiquement selon l'inscription au registre du commerce) également une invitation à saisir le rapport annuel via EasyGov. Celui-ci apparaît ensuite dans la boîte de réception de la fondation dans EasyGov. L'arrivée d'un message sur EasyGov est signalée comme d'habitude par e-mail et l'organe de révision reçoit également un e-mail à l'adresse électronique enregistrée.
Non, si la fondation est soumise à l'obligation de révision, son organe de révision doit également s’inscrire sur EasyGov. L'organe de révision s’enregistre sur EasyGov en tant qu'organisation propre et n'a donc pas accès aux documents de la fondation. Pour des raisons techniques, la fondation ne peut pas envoyer le processus Rapport de gestion annuel à l’ASF sans la saisie préalable de l'organe de révision, même si la fondation possède déjà le rapport de révision.
Non. Un organe de révision ne peut pas saisir sur EasyGov une prolongation de délai pour sa partie du rapport annuel. Il doit s'adresser à sa fondation, qui peut prolonger le délai pour la fondation ainsi que pour l'organe de révision. Nous vous prions de faire preuve de retenue dans vos demandes de prolongation de délai et de respecter, dans la mesure du possible, les délais impartis.
Si la fondation communique avec l'ASF via EasyGov, l'organe de révision peut transmettre le rapport de révision à l'ASF via EasyGov. Si la fondation communique encore avec l'ASF par la poste, elle doit remplir le formulaire correspondant et l'envoyer à l'ASF avec le rapport de révision et les comptes annuels révisés.
Rapports de gestion annuels
Oui. Les fondations soumises à la surveillance de l’ASF doivent remettre leur rapport annuel dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice (voir la décision d’assujettissement):
- Des informations complémentaires online sur EasyGov (cf. site web « eESA: Onboarding EasyGov ») ou sur le formulaire « A1 Remise du rapport de gestion annuel pour les fondations soumises à révision » en indiquant le numéro de dossier unique. Désignation complète de la fondation, du numéro de référence ESA et du numéro d'identification des entreprises (IDE) ;
- le rapport d’activité avec description complète des activités de la fondation ainsi que des événements importants de l'année sous revue ; liste exhaustive des bénéficiaires/projets soutenus avec l’indication de leur identité et les montants accordés individuellement ;
- le procès-verbal complet et signé de la séance du conseil de fondation durant laquelle les comptes audités et le rapport d’activité ont été approuvés. Celui-ci doit contenir la liste nominale de toutes les personnes présentes ou absentes (excusées ou non) lors de la séance et indiquer leur fonction. Les éventuels invités participant sans droit de vote à la séance doivent également être identifiés et mentionnés comme tels.
L’organe de révision des fondations assujetties à la surveillance de l’ASF lui remets, dans le délai susmentionné les documents suivants :
- Des informations complémentaires online sur EasyGov ou sur le formulaire « A2 Remise du rapport de l’organe de révision » en indiquant le numéro de dossier unique;
- le rapport signé de l'organe de révision, comprenant les comptes audités complets, à savoir le
bilan, le compte de résultats et l'annexe.
Les fondations dispensées de l’obligation de nommer un organe de révision conformément à l’art. 1 de l’ordonnance concernant l’organe de révision des fondations (RS 211.121.3) sont tenues de fournir, en lieu et place du rapport de l’organe de révision :
- un exemplaire complet et dûment signé du formulaire « B Remise du rapport de gestion annuel
pour les fondation dispensées de l’obligation de révision » - les comptes annuels constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe, qui doivent être
signés par le-a président-e du conseil de fondation et la personn
Voir aussi le mémento Rapport annuel des fondations.
Le rapport de gestion annuel doit en principe être remis à l'ASF six mois après la clôture de l'exercice. Les fondations créées au cours du second semestre d'une année, c'est-à-dire à partir du 1er juillet, se voient automatiquement attribuer ce que l'on appelle une "année longue". Ces "années longues" sont accordées pour une durée maximale de 18 mois. Cela signifie qu'elles ne doivent pas soumettre leur premier rapport de gestion annuel avant le 30 juin un an plus tard que l'année suivante. Ensuite, le rapport annuel est établi chaque année.
Deux exemples :
- Une fondation est créée le 15.08.2023. Son exercice financier se termine le 31 décembre. Elle reçoit automatiquement une année longue. Elle ne doit donc pas soumettre son premier rapport des gestion annuel, qui couvre la période du 15.08.2023 au 31.12.2024, avant le 30.06.2025.
- Une fondation est créée le 30.05.2023. Son exercice se termine le 31.12. Elle ne bénéficie pas d'un exercice long. Elle doit donc soumettre son premier rapport annuel, qui couvre la période du 30/05/2023 au 31/12/2023, le 30/06/2024.
La raison en est qu'il n'est pas possible de délivrer des années longues pour plus de 18 mois, car la période à évaluer serait alors trop longue.
La date exacte est la même chaque année pour une fondation.
Conformément à la décision d'assujettissement que la fondation a reçue de l'ASF après la création de la fondation, le délai de remise du rapport de gestion annuel dépend de l'exercice de la fondation. Le rapport de gestion annuel doit toujours être remis 6 mois après la fin de l'exercice.
Ce principe découle des dispositions légales relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 958 al. 3 CO). En outre, une remise au plus tard six mois après la fin de l'exercice garantit en principe une évaluation plus ou moins rapide des activités de la fondation.
L'ASF attirera votre attention à temps sur les affaires en suspens.
Oui. Les conseil de fondation peut tenir leurs ses par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par écrit (décision par voie de circulaire) même si les statuts ne le prévoient pas. Toutefois, il faut que tous les membres du conseil acceptent de procéder de la sorte et participent à la réunion (le procès-verbal devra mentionner sous quelle forme le conseil de fondation a tenu sa séance). À noter que dans ce cas, une décision n’est considérée valablement prise que si tous les membres l’approuvent et qu’elle est consignée par écrit.
Nous recommandons d’intégrer les formes de réunion susmentionnées dans les statuts à l’occasion d’une prochaine modification.
En cas de surendettement et/ou d’insolvabilité à long terme, l’art. 84a CC s’applique et s’impose de manière impérative au conseil de fondation, à l’organe de révision et à notre autorité. Sa teneur est la suivante:
Art. 84a Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité
1 En cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, l’organe suprême de la fondation en avise sans délai l’autorité de surveillance.
2 Si l’organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l’autorité de surveillance.
3 L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent ou avise le tribunal.
4 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
Conformément à cette disposition, le conseil de fondation et l’organe de révision ont l’obligation de signaler sans délai le surendettement ou l’insolvabilité à long terme à l’ASF.
Lorsque le conseil de fondation n’assume pas ses responsabilités en la matière, l’autorité de surveillance est tenue d’exiger un assainissement financier complet ou d’envisager les mesures qui s’imposent, qui vont jusqu’à l’annonce au juge de la faillite.
Les fondations sont en principe tenues de désigner un organe de révision (art. 83b, al. 1, CC), lequel doit être inscrit au registre du commerce (art. 95, let. m, ORC). Les dispositions du code des obligations relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent par analogie à la révision des fondations (art. 83b, al. 3, CC en relation avec les art. 727 ss CO). Le type de révision (contrôle ordinaire ou restreint) est donc déterminé par les dispositions du droit des sociétés anonymes.
En règle générale, la plupart des fondations sont soumises à l’obligation d’un contrôle restreint. À ce titre, elles doivent désigner comme organe de révision un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (art. 727c CO).
La fondation doit également soumettre ses comptes au contrôle ordinaire d’un expert-réviseur agréé si elle dépasse, au cours de deux exercices successifs, deux des trois valeurs suivantes: 20 millions de francs pour le total du bilan; 40 millions de francs pour le chiffre d’affaires; 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle pour l’effectif (art. 727, al. 1, ch. 2, et 727b, al. 2, CO en relation avec l’art. 83b, al. 3, CC).
Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’ASF peut exiger un contrôle ordinaire, si c’est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation (art. 83b, al. 4, CC).
L’ASF peut toutefois dispenser totalement une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision (art. 83b, al. 2, CC) lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à 200 000 francs, que la fondation n’effectue pas de collectes publiques, et que la révision n’est pas nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation (art. 1 de l’ordonnance concernant l’organe de révision des fondations; RS 211.121.3). Une dispense durant les deux premiers exercices d’une fondation (par ex. lors de la création) est possible, à condition de produire les pièces nécessaires à la détermination de montant du bilan. Cette dispense de l’obligation de désigner un organe de révision doit être inscrite au registre du commerce (art. 94, let. c, et 95, let. l, ORC).
Voir aussi le Mémento – Dispense de l’obligation de désigner un organe de révision.
Non, pas forcément. La comptabilité peut être tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise resp. de la fondation (art. 957a CO). Lorsqu’elle n’est pas tenue en monnaie nationale, les contre-valeurs en monnaie nationale doivent aussi être indiquées. Les cours de conversion utilisés doivent être mentionnés et éventuellement commentés dans l’annexe (art. 958d, al. 3, CO).
Sont par exemple considérés comme frais les dépenses pour les déplacements (billets, kilomètres en voiture, frais de parking), les repas et d’autres dépenses similaires. Les frais effectifs peuvent toujours être imputés aux comptes de la fondation. Les frais peuvent également être remboursés de manière forfaitaire s’ils couvrent les coûts moyens effectifs tout en évitant un travail disproportionné pour les décomptes individuels. Les organes de la fondation sont tenus de limiter leurs frais et coûts administratifs. Les frais doivent en outre figurer de manière transparente dans la comptabilité. Il serait judicieux que la fondation dispose d’un règlement concernant les frais.
La saisie standardisée de vos données facilite le traitement par l'ASF du grand nombre d'entrées. Nous pouvons ainsi exercer une surveillance efficace et efficiente, ce dont vous profitez également. Sans cette saisie de la part de la fondation, l'ASF ne serait pas en mesure d'examiner efficacement tous les rapports annuels.
En principe, oui. Il existe toutefois une exception pour les formulaires A1 et B. Tous les champs obligatoires sont marqués d'un *. Tous les autres champs peuvent donc être remplis avec "0", mais peuvent aussi être remplis correctement, car les données sont importantes pour l'ASF et la science.
- Pour les rapports annuels soumis par poste (formulaire A1) par les fondations, le procès-verbal du conseil de fondation qui approuve le rapport d'activité et les comptes doit être signé au moins par le rédacteur du procès-verbal. Il est préférable que le procès-verbal soit également signé par le président ou la présidente du conseil de fondation.
- Pour les rapports annuels soumis par la fondation via EasyGov, l'ASF n'exige pas de signatures. Toutefois, pour les mécanismes de contrôle internes de la fondation et l'intégrité de la documentation pour la fondation, une signature est recommandée. Pour l'ASF en tant que autorité de surveillance, il suffit toutefois que la personne qui s'est enregistrée dans le système EasyGov en tant que mandataire d'une fondation soit déjà entièrement authentifiée et puisse agir pour la fondation.
L'ensemble du rapport de gestion annuel peut être soumis en anglais (EN) en plus des langues officielles (DE, FR, IT). La réponse de l'ASF sera donnée dans une langue officielle. Et pour des cas particuliers, nous nous réservons le droit de demander une traduction.
- Le montant total des indemnités perçues par le conseil de fondation et le montant total de celles perçues par la direction doivent être déclarés proactivement déjà lors de la remise du rapport de gestion annuel via le formulaire sur EasyGov ou sur papier.
- Si le montant total des indemnités du conseil de fondation est inférieur à 50'000 francs, l'indication du montant total dans le formulaire est suffisante.
- Si le montant total des indemnités du conseil de fondation s'élève à 50'000 francs ou plus, l'ASF exige une communication des montants individuels perçus par chaque membre du conseil de fondation sans indication du nom ou de la fonction exacte.
- En ce qui concerne la direction, il suffit de publier le montant total des indemnités, indépendamment du montant.
Pour plus d'informations, consultez le mémento.
Est considérée comme direction au sens de l'art. 84b CC, toute personne qui
- est inscrite au registre du commerce en tant que gérant/directeur/membre de la direction,
- est désignée comme direction/membre de la direction/membre de la direction ou comme membre de l'organe de décision opérationnel suprême dans les documents internes de la fondation (p. ex. statuts, règlement d'organisation),
- exerce de facto la fonction de direction/de gestion/de membre de la direction (sans inscription au registre du commerce ou désignation en tant que telle dans les documents internes de la fondation).
Les fonctions suppléantes qui ne répondent aux critères que pendant l'absence de la fonction principale ne sont pas considérées comme direction.
Pour plus d'informations, consultez le mémento.
Constitution d’une nouvelle fondation
L'ASF ne propose pas de conseil complet concernant la constitution d'une fondation. Pour cela, nous vous recommandons de faire appel à un avocat ou notaire.
L’ASF offre en revanche la possibilité de procéder à un examen préalable des projets de statuts et de règlements avant la constitution d’une fondation. Un tel examen est recommandé. Il est soumis à émolument.
Il est conseillé de soumettre le projet d’acte de fondation à l’ASF pour examen préalable, afin de garantir que tous les éléments nécessaires y figurent. Cet examen est facultatif et donne lieu au paiement d’émoluments.
Voir aussi le modèles de statuts et la page d'information sur notre site internet.
Aux termes de l’art. 80 CC, pour créer une fondation, il faut affecter des biens à un but spécial. Cette affectation consiste en l’attribution du patrimoine d’un ou de plusieurs fondateurs à la fondation créée pour la réalisation de ce but. La fondation n’a pas de propriétaire, mais elle devient propriétaire du patrimoine affecté.
Aux termes de l’art. 80 CC, pour créer une fondation, il faut affecter des biens à un but spécial. Afin qu’une fondation soit valablement constituée, trois éléments exprimant la volonté de son ou ses fondateur(s) (essentialia negotii) sont nécessaires:
- l’expression de la volonté de constituer une fondation autonome;
- la désignation du patrimoine initial à affecter à la fondation;
- la description du but de la fondation.
Ces essentialia negotii doivent impérativement figurer dans l’acte de fondation. Si l’un de ces éléments fait défaut, l’acte de fondation est incomplet et ne peut servir de base à la constitution d’une fondation.
Le patrimoine de la fondation doit être proportionné au but de la fondation. La simple perspective d’éventuels revenus futurs ne constitue pas une fortune au sens de l’art. 80 CC. Étant donné que les frais administratifs annuels d’une fondation sont au moins de plusieurs milliers de francs (frais d’une comptabilité conforme aux prescriptions légales, frais de l’organe de révision prescrit par la loi, émoluments annuels pour le contrôle de l’autorité de surveillance, etc.), une fortune constituée uniquement de fonds non liquides n’est pas suffisante. Selon la pratique de l’ASF, le capital initial (avoirs nets en espèces) doit donc s’élever à au moins Fr. 50 000.
Le patrimoine initial doit être versé sur un compte, au nom de la fondation, dans une banque en Suisse.
Si la fondation a été créée avec un capital net trop modeste, il faut apporter à l’ASF la preuve qu’après sa constitution, la fondation peut sérieusement compter sur d’autres apports suffisants pour réaliser son but ou qu’elle peut poursuivre son but même avec moins de Fr. 50 000 (budgets, plan d’affaires, etc.). La perspective de dons ou de fonds à la suite d’une collecte n’est pas suffisante.
La compétence en matière d’autorité de surveillance dépend du domaine d’activité de la fondation d’un point de vue géographique. La Confédération est compétente pour la surveillance des fondations œuvrant à l’échelle nationale et/ou internationale. L’ASF recommande d’inscrire la portée territoriale de l’activité de la fondation soit mentionnée dans l’acte de fondation. Cette indication peut être formulée en des termes généraux (p. ex. en Suisse et à l’étranger, dans toute la Suisse ou à l’échelon régional) ou plus concrètement (dans tel village, tel canton, telle région, tel pays ou tel continent).
Non. La nationalité suisse n’est pas une condition requise pour être membre. Cependant, il faut que le conseil de fondation compte au moins un membre avec droit de signature individuel et domicilié en Suisse. Si ce membre a un droit de signature collective à deux, il faut qu’une autre personne (un autre membre du conseil de fondation ou la directrice resp. le directeur), qui a un droit de signature collective à deux, soit aussi domicilié en Suisse. Il ne suffit pas qu'un membre de la direction ayant le droit de signature individuelle soit domicilié en Suisse.
Les fondations classiques peuvent être créées au moyen d'un acte authentique notarié ou d'une disposition à cause de mort (testament ou pacte successoral).
Le conseil de fondation
L'ASF recommande une taille de 3 à 7 personnes pour le conseil de fondation.
Le conseil de fondation peut percevoir une indemnité pour son activité moyennant le respect des conditions suivantes: l’indemnité doit être raisonnable et ne pas être contraire aux statuts, et les ressources de la fondation doivent être suffisantes pour payer l’indemnité. Cela dit, le conseil de fondation peut décider de travailler bénévolement. En tout état de cause, la perception d’honoraires, d’indemnités ou d’un salaire peut avoir des conséquences fiscales pour la fondation. Il est donc recommandé de prendre contact au préalable avec l’autorité fiscale compétente.
En ce qui concerne la question de savoir ce qui est considéré comme une rémunération, on peut se référer au nouvel art. 734a al. 2 CO.
La rémunération doit être déclarée à l'ASF : Mémento relatif à la déclaration des rémunérations du conseil de fondation et de la direction.
En principe, le conseil de fondation peut percevoir une rémunération pour son activité. Il convient toutefois de respecter les conditions suivantes : La rémunération doit être appropriée, elle ne doit pas être en contradiction avec les statuts ou les règlements et les ressources de la fondation doivent être suffisantes pour payer la rémunération. En ce qui concerne l'adéquation, l'ASF s'oriente sur la question fondamentale de savoir si les rémunérations sont en rapport compréhensible avec l'activité et la performance des membres du conseil de fondation.
Pour ce faire, l'ASF examine sommairement les critères suivants ou se laisse guider par les questions suivantes :
- Quelle est l'importance du temps consacré ?
- Quelle est la taille de la fondation et quelle est la complexité de sa structure ?
- Quelle est l'ampleur du soutien apporté par la fondation ?
- Quelle est la complexité de l'objectif de la fondation ?
- Quel est le rapport entre les rémunérations et les actifs, les dépenses et la promotion de la fondation ?
- Quelle est la difficulté d'assumer la fonction de membre du conseil de fondation et quelles sont les compétences et l'expérience requises ?
- Quel est le rôle d'un membre du conseil de fondation ?
- La présence de ce membre au conseil de la fondation a-t-elle une valeur pour la fondation ?
- Quelle est l'étendue de ses responsabilités ?
- Le membre a-t-il un coût d'opportunité et, si oui, quel est son montant ?La rémunération est-elle globalement conforme au marché ?
Le montant exact dépend fortement de chaque cas et ne peut pas être indiqué de manière générale.
Le cas échéant, la perception d'honoraires, d'une rémunération ou d'un salaire peut avoir des conséquences fiscales pour la fondation. Il est recommandé de prendre contact au préalable avec l'autorité fiscale compétente.
Du point de vue du droit des fondations, le conseil de fondation peut percevoir une rémunération pour son activité. Le montant exact dépend toutefois fortement de chaque cas et ne peut pas être indiqué de manière générale.
Le cas échéant, la perception d'honoraires, d'une rémunération ou d'un salaire peut avoir des conséquences fiscales pour la fondation. Il est recommandé de prendre contact au préalable avec l'autorité fiscale compétente.
Un changement au sein du conseil de fondation nécessite une décision formelle du conseil de fondation. Celle-ci doit être consignée dans un procès-verbal et communiquée au bureau du registre du commerce compétent. L'ASF doit également être informée par un bref courrier.
Veuillez consulter au préalable les statuts et les règlements de la fondation concernée.
Règlements
Les règlements et leurs modifications doivent être soumis à l’ASF pour examen. L’ASF vérifiera que le règlement ne contient pas de dispositions contraires aux statuts et aux dispositions légales applicables aux fondations. En revanche, la promulgation et l’entrée en vigueur des règlements incombent pour leur part au conseil de fondation.
Pour soumettre un règlement à l’ASF, la fondation doit fournir à celle-ci le règlement (daté et pourvus d’une signature conformément au droit de signature; acte notarié non nécessaire) et la décision du conseil de fondation (copie) promulguant le règlement ou ses modifications, telle que consignée au procès-verbal.
Le mémento «Examen des règlements» se trouve ici.
Conformément à l'art. 84 al. 2 CC, l'ASF a pour mission de veiller à ce que les biens des fonda-tions soient employés conformément à leur destination. L'ASF ne peut s'acquitter efficacement de cette tâche que si des règlements lui sont également soumis et qu'elle peut examiner ceux-ci, notamment quant à leur conformité avec les statuts. C'est aussi la raison pour laquelle l'ASF requiert de soumettre les règlements à son examen dès la décision d’assujettissement.
Modification de statuts
Lorsque le conseil de fondation souhaite modifier les statuts de la fondation conformément aux art. 85, 86 et/ou 86b CC, les documents requis sont les suivants:
- la requête de modification des statuts motivée au sens des art. 85, 86 et/ou 86b CC;
- le projet des nouveaux statuts dans leur version intégrale, avec les modifications envisagées en corrections apparentes;
- le procès-verbal complet, daté et signé de la séance du conseil de fondation lors de laquelle les modifications et la décision de déposer la requête ont été adoptées.
Les fondations soumises à la surveillance de l’ASF peuvent changer de siège assez facilement. Pour ce faire, seule une modification accessoire des statuts est généralement nécessaire (art. 86b CC), que le conseil de fondation doit soumettre à l'AFS. L'approbation d'un transfert de siège par l'AFS est en principe une formalité.
Le transfert d'une fondation dans un autre canton requiert l'inscription auprès du nouvel office du registre du commerce compétent. Celui-ci informe automatiquement l’office du registre du commerce de l’ancien siège qu’il va procéder à l’inscription et lui demande de procéder à la radiation de l’inscription antérieure (art. 124 ORC). Les offices du registre du commerce compétents transfèrent en principe les écrits de manière autonome.
Veuillez toutefois vous renseigner au préalable sur les conséquences du changement de siège, notamment en ce qui concerne l’imposition fiscale de la fondation.
Pour cela, une modification des statuts est nécessaire. Pour la procédure, voir la question correspondante.
Depuis le 1er janvier 2006, l’art. 86a CC permet au fondateur de se réserver, dans l’acte de fondation, le droit de modifier le but de la fondation. Par contre, si ce droit ne figure pas dans l’acte de fondation, il ne peut y être introduit après coup, à l’occasion d’une modification de l’acte de fondation.
Le droit du fondateur de modifier le but de la fondation est soumis aux conditions suivantes:
- L’acte de fondation doit contenir une disposition prévoyant expressément le droit du fondateur de modifier le but de la fondation.
- Dix ans au moins doivent s’être écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.
- Le fondateur doit requérir personnellement la modification du but de la fondation ou l’indiquer dans une disposition pour cause de mort (testament, pacte successoral).
- Le droit du fondateur d’exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but conjointement.
- Lorsque le fondateur est une personne morale, son droit d’exiger la modification du but s’éteint au plus tard 20 ans après
la constitution de la fondation. - Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.
Trois articles de loi permettent de modifier le but d’une fondation:
- Art. 86 CC: l’ASF peut, sur proposition de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.
- Art. 86a CC: cet article prévoit ce que l’on appelle la réserve du fondateur, qui fait l’objet d’une question distincte. (En tant que fondateur, ai-je le droit de modifier le but de la fondation que j’ai créée [Réserve du fondateur] ?)
- Art. 86b CC: L’ASF peut apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers (p. ex. reformulation du but ayant le même contenu et la même portée, précision dans le but ne restreignant pas la portée de celui-ci, ou suppression d’une référence à un texte officiel obsolète).
Il est conseillé de prendre contact avec l’ASF et d’expliquer brièvement, par écrit, le contexte et les raisons pour lesquelles vous pensez que le but devrait être modifié.
Oui, par décision du 17.12.2021, le Parlement a adopté une révision partielle de l'article 86a du Code civil. Ainsi, le fondateur peut désormais s'accorder une réserve de changement d'organisation dans l'acte de fondation, en plus de la réserve de changement de but.
Par contre, si ce droit ne figure pas dans l’acte de fondation, il ne peut y être introduit après coup, à l’occasion d’une modification de l’acte de fondation.
Le droit du fondateur de modifier le but de la fondation est soumis aux conditions suivantes:
- L’acte de fondation doit contenir une disposition prévoyant expressément le droit du fondateur de modifier l'organisation de la fondation.
- Dix ans au moins doivent s’être écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.
- Le fondateur doit requérir personnellement la modification de l'organisation de la fondation ou l’indiquer dans une disposition pour cause de mort (testament, pacte successoral).
- Le droit du fondateur d’exiger la modification est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification de l'organisation conjointement.
- Lorsque le fondateur est une personne morale, son droit d’exiger la modification s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.
Oui, absolument ! Mais vous ne devez pas seulement "communiquer" la modification des statuts à l'ASF, car les statuts d'une fondation ne peuvent être modifiés qu'avec l'approbation de l'autorité de surveillance des fondations. Une modification n'entre donc en vigueur qu'une fois approuvée par l'ASF.
Si le conseil de fondation souhaite modifier les statuts de la fondation conformément aux articles 85, 86 et/ou 86b du CC, il doit fournir les documents suivants :
- La proposition motivée de modification des statuts conformément aux articles 85, 86 et/ou 86b du CC ;
- le projet des nouveaux statuts dans leur version complète avec les marques de modification visibles ;
- le cas échéant, déjà les statuts dans leur nouvelle version, datés et signés (en cas de modifications simples telles que le transfert du siège ou le changement de nom) ;
- le procès-verbal complet, daté et signé, de la réunion du conseil de la fondation au cours de laquelle les modifications et la décision de soumettre la demande ont été adoptées.
Fusion et transfert de patrimoine
Oui. La fusion de deux fondations est réglée par l’art. 78 ss LFus. La fusion n’est autorisée que si elle est objectivement justifiée et, en particulier, si elle favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être préservées. L’art. 86 CC est applicable si une modification du but est nécessaire en vue de la fusion. Toute fusion doit faire l’objet d’une demande auprès de l’ASF et être approuvée par celle-ci. Veuillez prendre contact suffisamment tôt avec l’ASF si vous prévoyez de faire une fusion.
Oui. Le transfert de patrimoine d’une fondation est prévu aux art. 86 et 87 LFus. Les fondations inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet. Tout transfert de patrimoine doit faire l’objet d’une demande auprès de l’ASF et être approuvé par celle-ci. Veuillez prendre contact suffisamment tôt avec l’ASF si vous prévoyez d’opérer un transfert.
Dissolution (liquidation)
À différents moments dans la vie d’une fondation, le conseil de fondation ou l’ASF peuvent être amenés à se demander si la fondation doit poursuivre ou non ses activités, et si oui, comment. Les cas suivants peuvent par exemple se présenter:
- La fondation n’a plus beaucoup de capitaux propres (moins de 30 000 francs), sans perspective de les accroître à court ou moyen terme.
- Le capital de la fondation est certes suffisant pour mettre en œuvre le but de la fondation, mais le conseil de fondation entrevoit qu’il sera épuisé dans un ou deux ans, sauf à procéder à des modifications majeures (apports réguliers de capital, autres moyens de garantir une activité conforme au but statutaire sur plusieurs années, etc.).
- Les membres du conseil de fondation doivent renoncer à leur fonction pour une raison ou une autre (âge, p. ex.), sans perspective de relève: des efforts ont été déployés, sans succès, pour les renouveler ou il n’a pas été possible de trouver des personnes présentant les compétences nécessaires pour poursuivre l’activité de la fondation.
- Le financement de la fondation est certes assuré, mais le contexte a fortement évolué de sorte que le but statutaire ne peut plus être concrétisé ou doit l’être par d’autres moyens (but obsolète ou risquant de le devenir). Dans un tel cas, la question de la poursuite de la fondation avec modification du but statutaire peut se poser.
- La fondation est fonctionnelle, mais sa fusion avec une autre fondation poursuivant un but similaire pourrait être envisagée.
- Les fondateurs/financeurs ont créé une association/société poursuivant le même but et alimentent cette nouvelle organisation plutôt que la fondation. Privée de financement, la fondation ne pourra bientôt plus réaliser le but fixé dans ses statuts et n’a donc plus de raison d’être.
Si vous êtes dans l’une ou l’autre de ces situations, nous vous invitons à vous mettre en relation avec l’ASF.
Une fondation ne peut pas être dissoute de manière unilatérale sur décision du conseil de fondation. Le conseil de fondation peut adresser une demande de dissolution à l’ASF, qui examinera si les conditions nécessaires sont remplies.
La dissolution de la fondation est prononcée sur décision de l’autorité de surveillance, rendue à l’issue de la procédure de dissolution. Dans l’attente de cette décision, le conseil de fondation reste responsable de la poursuite des activités de la fondation. Les rapports de gestion annuels doivent notamment être transmis jusqu’au dépôt formel de la demande de dissolution.
[TAGE1]@ESA : en allemand, il est dit « kann », mais il me
semble que ce devrait plutôt être « muss/soll »
L’ASF peut prononcer la dissolution d’une fondation lorsque le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou lorsque le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs (art. 88 CC). Ces conditions peuvent être complétées par des dispositions statutaires.
La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée (art. 89 CC).
En cas de surendettement, il ne peut y avoir dissolution/liquidation ordinaire de la fondation. La fondation doit tout d’abord être assainie ou l’ASF doit ouvrir une action en faillite (art. 84a CC). Si vous êtes dans ce cas, veuillez rapidement prendre contact avec l’ASF pour connaître la marche à suivre.
1. Le conseil de fondation (ou son représentant légal muni d’une procuration) dépose une demande motivée de dissolution auprès de l’ASF. Il y expose notamment les raisons l’ayant amené à prendre cette décision et indique pourquoi la dissolution est selon lui inévitable: impossibilité de réaliser le but statutaire, de renouveler les membres du conseil de fondation, d’accroître le patrimoine de la fondation, etc.
2. Idéalement, le conseil de fondation joint à la demande de dissolution des documents complémentaires: décision de dissolution (procès-verbal ou décision proposée par circulaire, en fonction des statuts), appel aux créanciers, éléments manquants du rapport de gestion (pour plus d’informations, voir "Quelles sont les étapes de la procédure de liquidation ordinaire?" ou "Quelles sont les étapes de la procédure de dissolution simplifiée?"
3. L’ASF prend contact avec vous pour la suite de la procédure.
En cas de dissolution, l’ASF décide au cas par cas quels documents doivent être adressés pour quels exercices. Les règles suivantes s’appliquent:
- Le rapport de gestion annuel doit être transmis jusqu’à la date de dépôt de la demande (motivée) de dissolution (= date de référence). La date de référence ne peut pas être celle d’une demande ou information préalable à l’ASF.
- Si une demande de dissolution est formulée au cours du premier trimestre de l’année, l’ASF peut dans certaines circonstances valider la présentation du rapport de gestion pour un exercice prolongé. Le conseil de fondation n’est alors pas obligé d’établir de rapport séparé pour l’année entamée, mais peut le combiner avec celui de l’exercice précédent (01.01.2022-31.03.2023, p. ex.). Cela vaut essentiellement pour les fondations qui ont été inactives au premier trimestre de l’année considérée.
- Il faut transmettre des comptes finaux non révisés. Les derniers comptes annuels ont valeur de comptes finaux. En l’absence de comptes annuels pour le dernier exercice, il convient de clarifier si des comptes finaux révisés ou non révisés doivent être transmis.
- Il peut cependant arriver que l’ASF exige tout de même des comptes finaux révisés, les comptes annuels transmis devant être soumis pour contrôle à un organe de révision. Il convient donc de clarifier suffisamment tôt avec l’ASF si une révision (supplémentaire) doit être effectuée.
- Exemple 1: la fondation a déjà fait réviser ses comptes pour l’exercice clos au 31.12.2022. Elle dépose sa demande de dissolution à la mi-mai 2023, en indiquant notamment qu’elle est toujours active et qu’elle dispose encore d’un certain patrimoine. L’ASF demande une révision pour la période du 01.01.2023 au 30.4.2023.
- Exemple 2: la fondation a déjà fait réviser ses comptes pour l’exercice clos au 31.12.2022. Elle dépose une demande de dissolution fin mars 2023 en indiquant qu’elle est inactive depuis fin 2022. L’ASF demande, en plus du rapport annuel 2022, un relevé de compte aussi proche que possible de la date de clôture.
[Cas1]@ESA : supprimer « In
Ausnahmefällen » en allemand.
Si le conseil de fondation estime qu’il ne lui est plus possible de gérer la fondation ou si le contexte a évolué au point que le but statutaire ne peut plus être réalisé à long terme, l’une des quatre options suivantes peut être envisagée:
- Liquidation ordinaire
- Dissolution simplifiée
- Transfert de patrimoine (p. ex. à une fondation faîtière) et dissolution
- Fusion avec une autre fondation
La procédure de liquidation appliquée pour une fondation est, comme pour une société anonyme, en règle générale celle de la liquidation ordinaire (voir art. 739 ss CO).
Pour les cas simples et transparents, l’ASF a élaboré une pratique de dissolution sans mise en liquidation.
1. L’ASF rend une première décision (dissolution avec liquidation) par laquelle la fondation est mise en liquidation. Les étapes suivantes ont au préalable été réalisées:
- une décision de dissolution a été prise par le conseil de fondation conformément à la loi et aux statuts;
- une demande de dissolution motivée a été déposée;
- le conseil de fondation a fourni des informations précises sur l’utilisation (conforme aux statuts) du patrimoine restant (nom, adresse des destinataires);
- une décision a été prise par le conseil de fondation concernant les liquidateurs, leur droit de signature et l’adresse de liquidation de la fondation;
- l’ASF a approuvé la dissolution de la fondation.
2. Une fois la fondation mise en liquidation, les liquidateurs réalisent les opérations nécessaires et mettent fin aux affaires et projets encore en cours de la fondation. Ils informent l’ASF des événements importants et présentent un rapport intermédiaire si la procédure de liquidation s’étend sur plus de six mois.
3. Une fois ces opérations achevées, les liquidateurs remettent leur rapport final et les documents suivants:
- les comptes finaux (comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe) faisant suite aux derniers comptes annuels révisés;
- les pièces justificatives de l’exécution et du résultat de l’appel publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) à l’adresse des créanciers;
- l’attestation d’un expert-réviseur agréé selon laquelle les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril (art. 745, al. 3, CO);
- le justificatif attestant du transfert du patrimoine restant (peut également être remis après le prononcé de la décision de dissolution).
4. Après réception et examen du rapport final, l’ASF valide la radiation de la fondation et demande à l’office du registre du commerce de radier la fondation du registre du commerce.
1) L’ASF rend une seule décision (dissolution de la fondation et radiation du registre du commerce). Les étapes suivantes ont au préalable été réalisées:
- une décision de dissolution a été prise par le conseil de fondation conformément à la loi et aux statuts;
- une demande de dissolution motivée a été déposée;
- le conseil de fondation a fourni des informations précises sur l’utilisation (conforme aux statuts) du patrimoine restant (nom, adresse des destinataires);
- une attestation que le conseil de fondation prendra en charge les frais de dissolution a été transmise à l’ASF si la fondation n’a plus beaucoup d’actifs (moins de 4000 francs);
- les comptes finaux non révisés (comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe) faisant suite aux derniers comptes annuels révisés ont été remis (voir Rapports de gestion annuels); verlinken
- un rapport d’activité présentant les éventuelles activités de la fondation durant l’exercice en cours, pour lequel il n’existe pas de comptes annuels révisés, ou la confirmation par le conseil de fondation que la fondation n’est plus active ont été transmis;
- les pièces justificatives de l’exécution et du résultat de l’appel publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) à l’adresse des créanciers ont été communiquées;
- le justificatif attestant le transfert du patrimoine restant a été joint au dossier (pièce pouvant également être remise après le prononcé de la décision de dissolution, dans le délai imparti).
2) Le conseil de fondation procède aux opérations de dissolution qui s’imposent.
3) À la réception de la décision de dissolution prononcée par l’ASF, l’office du registre du commerce radie la fondation du registre du commerce.
Le coût de la procédure de dissolution est régi par l’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments perçus par l’autorité fédérale de surveillance des fondations (OEmol-ASF). Il varie en fonction de la situation considérée (de 1000 à 5000 francs). Demeurent réservés les émoluments liés aux contrôles en cours des rapports annuels, à la procédure de radiation au niveau de l’office du registre du commerce, à la publication de l’appel aux créanciers dans la FOSC et, le cas échéant, les honoraires de l’organe de révision ou des experts-réviseurs.
Il est recommandé à la fondation de constituer des provisions destinées à couvrir le coût d’une éventuelle procédure de dissolution.
L’ASF n’est pas compétente pour les questions d’ordre fiscal (utilisation des actifs restants, p. ex.). Veuillez vous adresser à l’autorité fiscale compétente.
Conférence suisse des impôts CSI - Membres (steuerkonferenz.ch)
Si une fondation n’a pas été radiée du registre du commerce alors que sa dissolution formelle par l’ASF a été prononcée il y a un certain temps, c’est probablement que tous les aspects fiscaux n’ont pas encore été réglés. La radiation relève de la compétence de l’office du registre du commerce. Pour toute question à ce sujet, veuillez donc vous adresser à l’office du registre du commerce de votre canton.
Emoluments
Selon l'ordonnance du 1er novembre 2023 sur les émoluments perçus par l'autorité fédérale de surveillance des fondations (OEmol-ASF ; RS 172.041.18), toute personne qui fait appel aux services de l'autorité fédérale de surveillance des fondations doit payer un émoluments. Les taux d'émoluments actuellement en vigueur se trouvent tous dans l'OEmol-ASF.
Cela dépend si un examen préalable est effectué et si, en plus des statuts, des règlements doivent également être expertisés. Le cadre détaillé des émoluments se trouve à l'art. 3 al. 1 OEmol-ASF. En règle générale, il faut compter entre 2500 et 5000 francs d'émoluments auprès de l'ASF pour la création d'une fondation.
Pour l'instant, la prolongation de délai doit rester gratuite. Toutefois, conformément à l'art. 3, al. 1, let. i, OEmol-ASF, une prolongation de délai peut coûter jusqu'à 50 francs au maximum.
En vertu de l'art. 3, al. 1, let. e OEMol-ASF, l'ASF doit fixer les émoluments pour l'audit des rapports de gestion annuels en fonction de la complexité du rapport annuel. En effet, c'est la complexité qui détermine le temps approximatif consacré à l'audit. Le temps passé n'est pas comptabilisé - le temps passé n'est pas enregistré. L'ASF doit donc déterminer s'il s'agit de rapports annuels simples, moyens ou complexes, et chacun de ces niveaux de complexité est indemnisé par un émoluments fixe :
- rapports de gestions annuels simples : 750 francs
- rapports de gestions moyens : 1300 francs
- rapports de gestions complexes : 2000 francs
Pour déterminer les émoluments, l’ASF doit évaluer le degré de complexité du rapport de gestion annuel (rapport de gestion annuel simple, de complexité moyenne ou complexe). Elle le fait soit manuellement soit à l’aide du système informatique, en se basant sur divers critères tels que l’historique et la complexité de la fondation, son patrimoine et les risques qu’elle présente, le rapport de l’organe de révision ou le volume des documents remis. L’évaluation de la complexité dépend aussi des priorités que se fixe l’ASF. Celle-ci peut par exemple décider d’examiner de plus près un segment particulier de fondations et classer pour cette raison les rapports annuels de ces dernières à un niveau de complexité plus élevé.
En ce qui concerne l'effort qui peut être investi dans l'audit d'un rapport annuel complet, les activités suivantes sont généralement raisonnables :
- Le secrétariat fournit un travail d’assistance avant l’arrivée du rapport annuel. Il répond aux questions de la fondation, qu’elles soient de procédure (les modalités d’envoi du rapport, p. ex.) ou de fond (sur les formulaires à remplir). Régulièrement, il doit aussi traiter des demandes de prolongation de délai.
- Le secrétariat réceptionne le rapport annuel. Il traite le courrier et les courriels entrants, contrôle l’exhaustivité des documents remis, réclame éventuellement les documents manquants et envoie les rappels. Par ailleurs, il prépare les documents remis aux formats papier ou numérique en vue de l’examen par les juristes.
- Les juristes examinent l’acte de fondation et les statuts ainsi que d’autres documents tels que les règlements de la fondation afin de préparer l’examen du rapport annuel.
- Les juristes examinent les procès-verbaux du conseil de fondation et les comparent avec l’inscription au registre du commerce. Si nécessaire, ils effectuent des recherches sur certaines personnes ou activités.
- Les juristes examinent le rapport d’activité de la fondation, en faisant notamment des contrôles aléatoires et des recherches sur Internet concernant les activités et les personnes mentionnées.
- Les juristes examinent les comptes annuels, y compris les annexes et le rapport de l’organe de révision. Ils font également des recherches ponctuelles sur les dons et leurs bénéficiaires ou sur d’autres dépenses. Il leur arrive de devoir analyser les versements effectués. Par ailleurs, ils vérifient si les réviseurs de la fondation figurent dans le registre de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et s’ils sont par conséquent agréés.
- Les juristes rédigent ensuite la lettre informant la fondation du résultat de l’examen, demandent des informations complémentaires, constatent formellement les erreurs et proposent des recommandations à la fondation. Si nécessaire, ils demandent des corrections, donnent des indications sur les points dont la fondation doit tenir compte à l’avenir dans ses rapports et ordonnent les mesures qui s’imposent.
- Lorsqu’une fondation fait l’objet d’une surveillance renforcée, lorsque des mesures doivent vraisemblablement être prises ou plus généralement en cas de doute, les juristes consultent leur supérieur direct.
- Le secrétariat doit ensuite faire le travail nécessaire pour clore l’examen. Il prépare le courrier sortant (au format numérique ou papier) et adapte si nécessaire la lettre informant la fondation du résultat de l’examen. Il prépare aussi la facture et effectue un dernier contrôle général.
- Enfin, les juristes doivent assurer le suivi de l’examen : ils répondent aux questions de la fondation, vérifient les informations complémentaires fournies par la fondation et, si nécessaire, ordonnent les mesures qui s’imposent. Ils doivent aussi suivre ces mesures, annoncer à l’ASR les éventuelles erreurs de l’organe de révision et communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) les éventuels soupçons de blanchiment d’argent.
Voir également le rapport explicatif sur la révision totale de l'OEmol-ASF.
Le premier rappel est gratuit. Conformément à l'art. 3 al. 2 OEmol-ASF, un émolument forfaitaire de 150 francs est perçu pour un deuxième rappel ou un rappel ultérieur.
Varia
Les fondations classiques doivent être inscrites au registre du commerce. Les inscriptions correspondantes au registre du commerce peuvent être consultées sur www.zefix.ch. Celles-ci contiennent en particulier l'indication de l'autorité de surveillance des fondations compétente. Les fondations soumises à la surveillance de l'ASF figurent en outre dans le répertoire des fondations de l'ASF. L'ASF assure la surveillance des fondations classiques actives au niveau national et/ou international. Les institutions de prévoyance n'en font pas partie.
Oui, selon la pratique de l'ASF, l'actif initial (actif net en espèces) d'au moins 50 000 CHF doit être déposé sur un compte au nom de la fondation auprès d'une banque en Suisse.
Mais même après cela, chaque fondation sous le contrôle de l'ASF doit avoir au moins un compte au nom de la fondation auprès d'une banque en Suisse.
Si l'activité de la fondation justifie la tenue de comptes à l'étranger, il est également possible d'ouvrir des comptes à l'étranger. L'ASF part du principe que la majorité des transactions sont effectuées via un compte dans une banque suisse.
L'ASF souligne que cette question a également une influence sur l'évaluation des risques de la fondation et sur l'appréciation de la complexité d'une fondation et de son rapport annuel.
L'assurance D&O («Directors and Officers») doit offrir une protection contre les dommages pécuniaires résultant de la violation des obligations d'un membre d'un organe et pour lesquels ce dernier est poursuivi en dommages et intérêts par la fondation ou des tiers lésés. Le contrat d'assurance est généralement conclu par la fondation en tant que preneur d'assurance et financé par elle. En revanche, les personnes assurées et donc les titulaires du droit à la défense et à l'indemnisation à l’encontre de l'assurance sont les membres de l'organe.
L'ASF considère en principe que la conclusion de telles assurances responsabilité civile des organes est autorisée. Cela vaut également pour la prise en charge des primes d'assurance, qui doivent toutefois figurer dans les comptes annuels et être raisonnables compte tenu de la capacité financière et de l'activité de la fondation.
Comme pour toutes les fondations soumises à la surveillance de l'ASF, le contrôle de l'ASF porte exclusivement sur l'utilisation conforme à son but des biens de la fondation, au sens de l'art. 84 al. 2 CC. Sont en particulier exclus de cet examen des thèmes tels que la protection des investisseurs ou relevant du droit des marchés financiers. Le conseil de fondation est partant seul responsable de vérifier et de garantir la conformité juridique de toutes les activités de la fondation et de ses éventuelles filiales en Suisse et à l'étranger. Le conseil de fondation met en particulier en place et surveille en permanence une politique de Compliance, de gouvernance et une analyse des risques adaptée à l’activité déployée.
Les références à une surveillance par les autorités suisses (par exemple sur le site web de la fondation ou des filiales) ne doivent pas être trompeuses ni impliquer une protection inexistante des investisseurs. Les activités stratégiques et opérationnelles relèvent de la seule responsabilité du conseil de fondation.
Cela fonctionne très simplement :
- Vous pouvez demander des prolongations de délai en quelques clics, à condition de le faire dans les temps, notamment sur EasyGov, qui est l’option la plus simple et vous permet même pour le moment de prolonger des délais gratuitement. L'autre option est via le formulaire D par courrier. Une première prolongation du délai est toujours accordée. Elle doit être demandée avant l’échéance du délai « ordinaire ». Cette première prolongation du délai accordée est toujours de 45 jours.
- Une deuxième prolongation du délai, dite "extraordinaire", n'est accordée que dans des cas dûment justifiés. Cette deuxième prolongation doit être demandée avant l'expiration du délai accordé par la première prolongation. Dans cette deuxième demande de prolongation, vous pouvez indiquer la date spécifique du délai souhaité.
- Une fois le délai échu et la procédure de rappel lancée, vous ne pouvez plus obtenir de prolongation. Vous avez jusqu’au délai communiqué dans le rappel (généralement 30 jours) pour régler l’affaire en suspens.
- Le premier rappel n’engendre aucuns frais. Le deuxième rappel ainsi que tous les rappels suivants coûtent respectivement 100 francs pour les fondations qui communiquent par voie postale avec l’ASF et 80 francs pour toutes celles qui communiquent par EasyGov.
Si la Fondation est bénéficiaire d’une succession, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir les informations et documents suivants :
- copie du testament du défunt dans son intégralité;
- copie de l'inventaire complet de la succession.
Les deux principales associations suisses au sein desquelles les fondations suisses peuvent s'organiser sont les suivantes :
- ProFonds est l'association faîtière suisse des fondations d'utilité publique et autres NPO. ProFonds est une association de droit suisse dont le siège est à Bâle. Les fondations d'utilité publique ainsi que d'autres personnes morales et physiques peuvent être admises comme membres. ProFonds est accessible en ligne à l'adresse https://www.profonds.org.
- SwissFoundations est une organisation de membres de fondations donatrices pour des fondations donatrices. SwissFoundations est une association de droit suisse. L'adhésion à SwissFoundations est ouverte aux fondations donatrices d'utilité publique qui ont leur siège en Suisse ou au Liechtenstein, qui disposent d'un patrimoine propre et qui l'utilisent ou en utilisent les revenus à des fins d'utilité publique. SwissFoundations est accessible en ligne à l'adresse https://www.swissfoundations.ch.
Oui, il existe aussi des fondations abritantes en Suisse. Dans ce cas, des "sous-fondations", des "fondations dépendantes" ou des "fonds de dotation" sont créés sous l'égide d'une fondation d'utilité publique exonérée d'impôt, avec un nom et un objectif de soutien individuels. La désignation de ces fondations non autonomes n'est pas uniforme en Suisse et n'est pas réglementée. La fondation faîtière administre ces fondations dépendantes, s'occupe généralement de la gestion et garantit l'utilisation des fonds conformément à leur but.
Vous trouverez un aperçu non exhaustif ici : www.fondations-abritantes.ch
Contact
Service Desk EasyGov
(8h-22h) - uniquement pour problèmes techniques EasyGov:
- Tél.
- +41 58 467 11 22
Secrétariat ASF
(lu-ve 9h-12h) - questions d'ordre général et juridique:
- Tél.
- +41 58 469 00 00
Adresse postale: Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF, Scanning Center, Case postale, 8901 Urdorf
Bureaux, recours, paquets: Monbijoustr. 51A, 3003 Berne