Droits spécifiques / principaux thèmes

Les art. de 5 à 30 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) énoncent une série de droits spécifiques. Ils sont regroupés par thèmes et énumérés ou plus largement commentés ci-dessous.

  • Égalité: L'art. 5 prévoit que les Etats parties sont tenus d'interdire toutes les discriminations fondées sur le handicap et de garantir aux personnes handicapées une protection juridique effective contre toute discrimination. L'art. 12 traite plus spécifiquement de la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité. Le Comité relatif à la CDPH a émis une observation générale sur cette dernière disposition.
  • Sécurité: Selon l'art. 11 (situation de risque et situations d'urgence humanitaire), la protection et la sûreté des personnes handicapées doit être assurée dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles. L'art. 14 porte quant à lui sur la liberté et la sécurité de la personne. L'art. 15 interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'art. 16 prévoit le droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance. Finalement l'art. 17 protège l'intégrité de la personne.

  • Formation: L'art. 24 porte sur l'éducation. Selon cette disposition, le système éducatif des Etats parties doit prévoir l'insertion scolaire des personnes handicapées à tous les niveaux. Les Etats parties doivent veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas exclues du système d'enseignement général.
  • Emploi: L'art. 27 porte sur le thème « travail et emploi » tandis que l'art. 28 concerne le niveau de vie adéquat et la protection sociale.

  • Vie quotidienne/privée: Le droit à la vie est régi à l'art. 10, en vertu duquel les Etats parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux personnes handicapées la jouissance effective du droit à la vie, sur la base de l'égalité avec les autres. L'art. 22 garantit le respect de la vie privée, l'art. 23 celui du domicile et de la famille. L'art. 19 porte sur l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société et l'art. 18 sur le droit de circuler librement et la nationalité.
  • Vie publique/juridique: L'art. 13 garantit l'accès à la justice des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres. L'art. 29 régit la participation à la vie politique et à la vie publique, l'art. 30 la participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports.

  • Accessibilité: L'art. 9 traite de l'« accessibilité », l'al. 1 impose aux Etats parties de prendre des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Le Comité relatif à la CDPH a émis une observation générale sur cet article. On peut encore mentionner l'art. 21 qui garantit la liberté d'expression et d'opinion et l'accès à l'information.
  • Santé: La disposition principale liée au domaine de la santé est l'art. 25. L'art. 26 porte quant à lui sur l'adaptation et la réadaptation.

  • Mobilité: L'art. 20 traite de la mobilité personnelle. L'art. 9 « accessibilité » est également pertinent dans ce domaine.

  • Protection spécifique: L'art. 6 traite spécifiquement des femmes handicapées, qui risquent d'être exposées à des discriminations multiples du fait de leur handicap et de leur sexe. Les Etats parties doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux femmes et aux filles handicapées de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. L'art. 7 porte sur les enfants handicapés et prévoit également une protection spécifique pour eux. Le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité font également partie des principes généraux de la Convention (art. 3, let. h). Les Etats parties sont aussi tenus de prendre en compte les intérêts des enfants handicapés lors de l'application de la CDPH en vertu de l'art. 4, al. 3.
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