Dispositions générales

Les art. 1 à 4 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) sont considérés comme des dispositions générales. Ils traitent de l'objet de la CDPH (art. 1) et des différentes définitions dont se sert le texte (art. 2).

L'art. 3 expose quant à lui les principes généraux, qui explicitent l'orientation de la CDPH. Ainsi, l'accent est mis sur les points qui comportent une importance primordiale dans le contexte du handicap. L'accessibilité est reconnue comme condition de la jouissance des droits de l'homme, il en est de même du respect de la différence et de l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine.

Enfin, l'art. 4 définit les obligations des Etats parties qui découlent des garanties matérielles de la Convention. Il s'agit par exemple de l'obligation d'adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la CDPH (art. 4, al. 1, let. a). Il est rappelé à l'art. 4, al. 1, let. c que la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées ne doit pas être effectuée uniquement dans le cadre d'une politique en faveur des personnes handicapées, mais que la mise en œuvre des dispositions de la Convention représente une mission transversale de l'Etat. Tous les projets de loi et toutes les autres activités étatiques doivent être conformes aux dispositions de la CDPH. En vertu de l'art. 4, al. 1, let. d, les Etats parties doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec la Convention. Ils doivent veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la Convention. La lettre e définit des obligations de protection qui incombent à l'Etat en cas de violation de l'interdiction de discrimination par toute personne, organisation ou entreprise privée.

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