Ici vous trouvez directement les FAQ de EasyGov:
https://faq.easygov.swiss
Dans le cadre de son projet de numérisation eESA, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) prévoit d’offrir de nouvelles prestations en ligne à partir d’avril 2022. Ces nouveautés entraîneront des changements tant dans les processus internes de l’ASF que dans les échanges entre l’ASF et les fondations et les entreprises de révision. Si vous n’avez pas encore de compte EasyGov, vous pouvez vous enregistrer simplement ici: www.easygov.swiss. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour être prêt le moment venu. La création de votre compte ne vous prendra pas plus de quelques minutes. Une fois inscrit, vous pourrez associer votre fondation ou votre société de révision à votre compte personnel. Votre demande sera vérifiée et validée dans les deux semaines. Le service desk du portail EasyGov se tient à votre disposition en cas de questions.
Voir aussi le mémento Onboarding.
Si vous souhaitez continuer à communiquer avec nous par courrier comme jusqu’à présent, il vous faudra utiliser la nouvelle adresse postale (Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF, Case postale, 1211 Genève 26) et remplir les formulaires d’accompagnement.
Nous avons rédigé des fiches d’information et des mémentos sur les deux voies de communication, l’une numérique via EasyGov, l’autre postale avec des formulaires.
L'ASF est actuellement engagée dans un vaste processus de transformation. Celui-ci comprend notamment une réorganisation, un projet de numérisation (eESA) et la mise en œuvre d'un nouveau concept de surveillance. Les trois se conditionnent et s'influencent mutuellement. Dans le cadre du changement de notre méthode de travail, nous adaptons également les compétences des collaborateurs de l'ASF.
Pour la plupart des fondations, il n'y aura plus une seule personne responsable. Les personnes responsables de votre fondation peuvent donc changer régulièrement en fonction des affaires. Ainsi, toute une équipe sera à l'avenir disponible pour votre fondation. Ces mesures devraient permettre d'éviter des temps d'attente prolongés.
EasyGov - la communication numérique
Nous vous invitons à contacter directement le Service Desk du portail EasyGov au +41 58 467 11 22, heures d’ouverture : du lundi à vendredi, de 08:00 à 22:00 heures.
Voir la vidéo suivante:
En principe, vous devriez recevoir la lettre dans les 14 jours à l'adresse du siège social de la fondation inscrite au registre du commerce.
Comme il s'agit d'une question technique, vous pouvez vous adresser directement au Service Desk d'EasyGov. Celui-ci peut vérifier le statut de votre inscription et déterminer avec vous la marche à suivre. Vous pouvez contacter le Service Desk comme suit : EasyGov Service Desk : +41 58 467 11 22, heures d'ouverture : lundi à vendredi, de 08:00 à 22:00 heures.

Pour que vous puissiez accéder aux services de l'ASF en tant que fondation, vous devez donner une seule fois votre consentement à la communication électronique. Une fenêtre pop-up correspondante s'affiche alors. Pour que vous puissiez donner votre consentement, il est nécessaire que vous téléchargiez les conditions d'utilisation. Ensuite, les cases à cocher correspondantes seront activées et vous pourrez donner votre consentement.
Si, lors du téléchargement des conditions d'utilisation, la page actuelle est remplacée par l'affichage du PDF, il convient d'adapter les options de téléchargement afin que le PDF soit téléchargé en arrière-plan ou de changer de navigateur Internet.
Une fois que vous avez accepté les conditions d'utilisation de l'ASF sur EasyGov pour votre fondation, l'ASF reçoit un message et envoie à votre fondation une affaire en suspens sur EasyGov. Il s'agit actuellement d'un processus manuel qui peut prendre quelques jours. Nous vous prions donc de bien vouloir patienter. Dès que nous aurons déclenché l'affaire en suspens pour le rapport annuel de gestion, vous recevrez un e-mail d'EasyGov. Dès réception de cet e-mail, vous pourrez vous reconnecter à EasyGov et commencer le traitement du rapport annuel de gestion. Votre organe de révision recevra également une affaire en suspens correspondante.
Vous trouvez les conditions d'utilisation ici en format PDF :
Si la fondation est soumise à l'obligation de révision, son organe de révision doit également s’inscrire sur EasyGov. L'organe de révision s’enregistre sur EasyGov en tant qu'organisation propre et n'a donc pas accès aux documents de la fondation. Pour des raisons techniques, la fondation ne peut pas envoyer le processus Rapport annuel de gestion à l’ASF sans la saisie préalable de l'organe de révision, même si la fondation possède déjà le rapport de révision.
Les personnes autorisées par l'organisation, respectivement l'organe de révision, ont accès à l'ensemble du portail et peuvent donc également consulter d'autres fondations dont l'organe de révision s'occupe. Des autorisations peuvent également être accordées pour des processus particuliers dans EasyGov (voir Gestion du compte). Pour l'octroi d’accès, il est actuellement recommandé aux grands organes de révision de désigner un état-major ou un service particulier à titre d’administrateur.
Lorsque la fondation change de support (par ex. du papier à EasyGov), les affaires en suspens sont déclenchées manuellement par l'ASF. Cela peut durer jusqu’à un jour ouvrable. Dès l’exercice comptable suivant de la fondation, les affaires en suspens sont déclenchées automatiquement.
Si une fondation souhaite utiliser les prestations eESA, elle doit s’assurer auparavant que son organe de révision consent lui aussi à recourir au modèle de communication EasyGov. Une configuration dans laquelle seule la fondation serait enregistrée sur EasyGov, et non son organe de révision (ou inversement), n’est pas possible.
Oui, voir la réponse sous "Rapports de gestion annuels".
Ce message d'erreur concerne les données que vous et l'organe de révision avez saisies dans EasyGov concernant le total des capitaux propres, le total des capitaux étrangers et/ou le total du bilan. Celles-ci doivent correspondre. Il s'agit peut-être d'une simple erreur d'arrondi qui déclenche ce message d'erreur.
Il se peut que l'organe de révision ait déjà complété sa partie des données avant que vous ne les saisissiez. Si vos données à l'écran 5 ne correspondent pas à celles de votre organe de révision et que le message d'erreur apparaît, nous vous recommandons de prendre contact avec votre organe de révision. Vous ou l'organe de révision pouvez alors adapter les données : vous pouvez l'adapter via l'écran 5, votre organe de révision via "Corriger les données" sur l'écran 4, auquel on peut accéder via l'onglet "Procédures archivées" dans le cockpit.
Il se peut également que l'organe de révision ne saisisse ses données qu'après que vous ayez déjà complété votre saisie de données et que vous ayez déjà atteint l'écran 8. Après consultation préalable avec l'organe de révision, vous pouvez corriger les données en cliquant sur le bouton "Corriger les données" à l'écran 8 avant la clôture du rapport annuel de gestion. Les autres données que vous avez saisies restent enregistrées.
EasyGov ne peut envoyer des e-mails et des informations qu'aux utilisateurs enregistrés. Dans le cas présent, la fondation s'est probablement enregistrée, a accepté les conditions d'utilisation de l'ASF, a reçu un e-mail ou un dossier en suspens concernant le rapport annuel et a commencé à le rédiger. A l'étape 8, la fondation est informée que l'organe de révision a reçu un e-mail et qu'il est donc informé qu'il peut saisir vos données. Cependant, pour que l'organe de révision reçoive cet e-mail, il doit lui-même s'être enregistré sur EasyGov. Veuillez informer votre organe de révision qu'il doit s'inscrire sur EasyGov.
Conseils aux organes de révision - en particulier sur EasyGov
L'organe de révision doit s'enregistrer en tant qu'organisation propre dans EasyGov. Chaque succursale ou unité organisationnelle doit s'enregistrer avec son propre IDE. Les affaires en suspens pour le rapport annuel de gestion sont envoyées à la succursale qui est inscrite au registre du commerce de la fondation. Un développement des fonctions EasyGov concernant le regroupement des comptes (établissement principal vers succursales) est actuellement à l'étude.
Oui, voir la réponse ci-dessus.
L'onboarding se fait via EasyGov. De plus amples informations sont disponibles ici, notamment dans le mémento Onboarding. Comme pour la fondation, une seule personne (administrateur) peut se connecter par EasyGov à l'organe de révision concerné. EasyGov envoie ensuite une lettre à l'organe de révision, laquelle doit être signée par les personnes disposant d’un droit de signature inscrit au registre du commerce et renvoyée à EasyGov. La personne autorisée est alors activée pour cet organe de révision. La personne autorisée peut ensuite inviter d'autres personnes sur EasyGov par e-mail.
Dès qu'une fondation s'inscrit sur EasyGov et accepte les conditions d'utilisation de l'eESA, son organe de révision (qui, lui aussi, doit être enregistré sur EasyGov) reçoit (automatiquement selon l'inscription au registre du commerce) également une invitation à saisir le rapport annuel via EasyGov. Celui-ci apparaît ensuite dans la boîte de réception de la fondation dans EasyGov et l'organe de révision reçoit également un e-mail à l'adresse électronique enregistrée.
Non, voir la réponse ci-dessus.
Non. Un organe de révision ne peut pas saisir sur EasyGov une prolongation de délai pour sa partie du rapport annuel. Il doit s'adresser à sa fondation, qui peut prolonger le délai pour la fondation ainsi que pour l'organe de révision. Nous vous prions de faire preuve de retenue dans vos demandes de prolongation de délai et de respecter, dans la mesure du possible, les délais impartis.
Rapports de gestion annuels
Oui. Vu les difficultés de la situation actuelle, les conseils de fondation peuvent tenir leurs réunions par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par écrit même si les statuts ne le prévoient pas. Toutefois, il faut que tous les membres du conseil acceptent de procéder de la sorte et participent à la réunion (le procès-verbal devra mentionner sous quelle forme le conseil de fondation a tenu sa séance). À noter que dans ce cas, une décision n’est considérée valablement prise que si tous les membres l’approuvent et qu’elle est consignée par écrit.
Nous recommandons d’intégrer les formes de réunion susmentionnées dans les statuts à l’occasion d’une prochaine modification.
Oui. Les fondations soumises à la surveillance de l’ASF doivent remettre leur rapport annuel dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice (voir la décision d’assujettissement).
Voir aussi le mémento Rapport annuel des fondations.
En cas de surendettement et/ou d’insolvabilité à long terme, l’art. 84a CC s’applique et s’impose de manière impérative au conseil de fondation, à l’organe de révision et à notre autorité. Sa teneur est la suivante:
Art. 84a Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité
1 Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, l’organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen à l’organe de révision. Si la fondation n’a pas d’organe de révision, l’organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance
2 Si l’organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance.
3 L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent.
4 Au besoin, l’autorité de surveillance demande que des mesures d’exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l’ouverture ou l’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.
Conformément à cette disposition, le conseil de fondation et l’organe de révision ont l’obligation de signaler sans délai le surendettement ou l’insolvabilité à long terme à l’ASF.
Lorsque le conseil de fondation n’assume pas ses responsabilités en la matière, l’autorité de surveillance est tenue d’exiger un assainissement financier complet ou d’envisager les mesures qui s’imposent, qui vont jusqu’à l’annonce au juge de la faillite.
Les fondations sont en principe tenues de désigner un organe de révision (art. 83b, al. 1, CC), lequel doit être inscrit au registre du commerce (art. 95, let. m, ORC). Les dispositions du code des obligations relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent par analogie à la révision des fondations (art. 83b, al. 3, CC en relation avec les art. 727 ss CO). Le type de révision (contrôle ordinaire ou restreint) est donc déterminé par les dispositions du droit des sociétés anonymes.
En règle générale, la plupart des fondations sont soumises à l’obligation d’un contrôle restreint. À ce titre, elles doivent désigner comme organe de révision un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (art. 727c CO).
La fondation doit également soumettre ses comptes au contrôle ordinaire d’un expert-réviseur agréé si elle dépasse, au cours de deux exercices successifs, deux des trois valeurs suivantes: 20 millions de francs pour le total du bilan; 40 millions de francs pour le chiffre d’affaires; 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle pour l’effectif (art. 727, al. 1, ch. 2, et 727b, al. 2, CO en relation avec l’art. 83b, al. 3, CC).
Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’ASF peut exiger un contrôle ordinaire, si c’est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation (art. 83b, al. 4, CC).
L’ASF peut toutefois dispenser totalement une fondation de l’obligation de nommer un organe de révision (art. 83b, al. 2, CC) lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à 200 000 francs, que la fondation n’effectue pas de collectes publiques, et que la révision n’est pas nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation (art. 1 de l’ordonnance concernant l’organe de révision des fondations; RS 211.121.3). Une dispense durant les deux premiers exercices d’une fondation (par ex. lors de la création) est possible, à condition de produire les pièces nécessaires à la détermination de montant du bilan. Cette dispense de l’obligation de nommer un organe de révision doit être inscrite au registre du commerce (art. 94, let. c, et 95, let. l, ORC).
Voir aussi le Mémento – Dispense de l’obligation de désigner un organe de révision.
Non, pas forcément. La comptabilité peut être tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise resp. de la fondation (art. 957a CO). Lorsqu’elle n’est pas tenue en monnaie nationale, les contre-valeurs en monnaie nationale doivent aussi être indiquées. Les cours de conversion utilisés doivent être mentionnés et éventuellement commentés dans l’annexe (art. 958d, al. 3, CO).
Sont par exemple considérés comme frais les dépenses pour les déplacements (billets, kilomètres en voiture, frais de parking), les repas et d’autres dépenses similaires. Les frais effectifs peuvent toujours être imputés aux comptes de la fondation. Les frais peuvent également être remboursés de manière forfaitaire s’ils couvrent les coûts moyens effectifs tout en évitant un travail disproportionné pour les décomptes individuels. Les organes de la fondation sont tenus de limiter leurs frais et coûts administratifs. Les frais doivent en outre figurer de manière transparente dans la comptabilité. Il serait judicieux que la fondation dispose d’un règlement concernant les frais.
Le conseil de fondation peut percevoir une indemnité pour son activité moyennant le respect des conditions suivantes: l’indemnité doit être raisonnable et ne pas être contraire aux statuts, et les ressources de la fondation doivent être suffisantes pour payer l’indemnité. Cela dit, le conseil de fondation peut décider de travailler bénévolement. En tout état de cause, la perception d’honoraires, d’indemnités ou d’un salaire peut avoir des conséquences fiscales pour la fondation. Il est donc recommandé de prendre contact au préalable avec l’autorité fiscale compétente.
En principe, oui. Il existe toutefois une exception pour les formulaires A1 et B. L’ASF a décidé de ne pas insister sur les informations précises concernant six questions pour le rapport annuel 2021. En tant que fondation, vous pouvez répondre aux questions par "0" (= zéro). Il s'agit des questions 3.2, 3.3, 3.13, 3.15, 3.16 et 3.17. Si vous disposez des informations, vous êtes également invité à remplir les champs dans leur intégralité.
Constitution d’une nouvelle fondation
L'ASF ne propose pas de conseil complet concernant la constitution d'une fondation. Pour cela, nous vous recommandons de faire appel à un avocat ou notaire.
L’ASF offre en revanche la possibilité de procéder à un examen préalable des projets de statuts et de règlements avant la constitution d’une fondation. Un tel examen est recommandé. Il est soumis à émolument.
Il est conseillé de soumettre le projet d’acte de fondation à l’ASF pour examen préalable, afin de garantir que tous les éléments nécessaires y figurent. Cet examen est facultatif et informel, et donne lieu au paiement d’émoluments.
Voir aussi le modèles de statuts et la page d'information sur notre site internet.
Aux termes de l’art. 80 CC, pour créer une fondation, il faut affecter des biens à un but spécial. Cette affectation consiste en l’attribution du patrimoine d’un ou de plusieurs fondateurs à la fondation créée pour la réalisation de ce but. La fondation n’a pas de propriétaire, mais elle devient propriétaire du patrimoine affecté.
Aux termes de l’art. 80 CC, pour créer une fondation, il faut affecter des biens à un but spécial. Afin qu’une fondation soit valablement constituée, trois éléments exprimant la volonté de son ou ses fondateur(s) (essentialia negotii) sont nécessaires:
- l’expression de la volonté de constituer une fondation autonome;
- la désignation du patrimoine initial à affecter à la fondation;
- la description du but de la fondation.
Ces essentialia negotii doivent impérativement figurer dans l’acte de fondation. Si l’un de ces éléments fait défaut, l’acte de fondation est incomplet et ne peut servir de base à la constitution d’une fondation.
Le patrimoine de la fondation doit être proportionné au but de la fondation. La simple perspective d’éventuels revenus futurs ne constitue pas une fortune au sens de l’art. 80 CC. Étant donné que les frais administratifs annuels d’une fondation sont au moins de plusieurs milliers de francs (frais d’une comptabilité conforme aux prescriptions légales, frais de l’organe de révision prescrit par la loi, émoluments annuels pour le contrôle de l’autorité de surveillance, etc.), une fortune constituée uniquement de fonds non liquides n’est pas suffisante. Selon la pratique de l’ASF, le capital initial (avoirs nets en espèces) doit donc s’élever à au moins 50 000 francs.
Le patrimoine initial doit être versé sur un compte, au nom de la fondation, dans une banque en Suisse.
Si la fondation a été créée avec un capital net trop modeste, il faut apporter à l’ASF la preuve qu’après sa constitution, la fondation peut sérieusement compter sur d’autres apports suffisants pour réaliser son but ou qu’elle peut poursuivre son but même avec moins de 50 000 francs (budgets, plan d’affaires, etc.). La perspective de dons ou de fonds à la suite d’une collecte n’est pas suffisante.
La compétence en matière d’autorité de surveillance dépend du domaine d’activité de la fondation d’un point de vue géographique. La Confédération est compétente pour la surveillance des fondations œuvrant à l’échelle nationale et/ou internationale. L’ASF recommande d’inscrire la portée territoriale de l’activité de la fondation soit mentionnée dans l’acte de fondation. Cette indication peut être formulée en des termes généraux (p. ex. en Suisse et à l’étranger, dans toute la Suisse ou à l’échelon régional) ou plus concrètement (dans tel village, tel canton, telle région, tel pays ou tel continent).
Non. La nationalité suisse n’est pas une condition requise pour être membre. Cependant, il faut que le conseil de fondation compte au moins un membre avec droit de signature individuel et domicilié en Suisse. Si ce membre a un droit de signature collective à deux, il faut qu’un autre membre soit aussi domicilié en Suisse.
Règlements
Les règlements et leurs modifications doivent être soumis à l’ASF pour examen. L’ASF vérifiera que le règlement ne contient pas de dispositions contraires aux statuts et aux dispositions légales applicables aux fondations. En revanche, la promulgation et l’entrée en vigueur des règlements incombent pour leur part au conseil de fondation.
Pour obtenir l’approbation de l’ASF, la fondation doit fournir à celle-ci le règlement (daté et pourvus d’une signature conformément au droit de signature; acte notarié non nécessaire) et la décision du conseil de fondation (copie) promulguant le règlement ou ses modifications, telle que consignée au procès-verbal.
Le mémento "Examen des règlements" se trouve ici.
Conformément à l'art. 84 al. 2 CC, l'ASF a pour mission de veiller à ce que les biens des fonda-tions soient employés conformément à leur destination. L'ASF ne peut s'acquitter efficacement de cette tâche que si des règlements lui sont également soumis et qu'elle peut examiner ceux-ci, notamment quant à leur conformité avec les statuts. C'est aussi la raison pour laquelle l'ASF requiert de soumettre les règlements à son examen dès la décision d’assujettissement.
Modification de statuts
Lorsque le conseil de fondation souhaite modifier les statuts de la fondation conformément aux art. 85, 86 et/ou 86b CC, les documents requis sont les suivants:
- la requête de modification des statuts motivée au sens des art. 85, 86 et/ou 86b CC;
- le projet des nouveaux statuts dans leur version intégrale, avec les modifications envisagées en corrections apparentes;
- le procès-verbal complet, daté et signé de la séance du conseil de fondation lors de laquelle les modifications et la décision de déposer la requête ont été adoptées.
Les fondations soumises à la surveillance de l’ASF peuvent changer de siège assez facilement. Pour ce faire, seule une modification accessoire des statuts est généralement nécessaire (art. 86b CC). Veuillez toutefois vous renseigner au préalable sur les conséquences du changement de siège, notamment en ce qui concerne l’imposition fiscale de la fondation.
Depuis le 1er janvier 2006, l’art. 86a CC permet au fondateur de se réserver, dans l’acte de fondation, le droit de modifier le but de la fondation. Par contre, si ce droit ne figure pas dans l’acte de fondation, il ne peut y être introduit après coup, à l’occasion d’une modification de l’acte de fondation.
Le droit du fondateur de modifier le but de la fondation est soumis aux conditions suivantes:
- L’acte de fondation doit contenir une disposition prévoyant expressément le droit du fondateur de modifier le but de la fondation.
- Dix ans au moins doivent s’être écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.
- Le fondateur doit requérir personnellement la modification du but de la fondation ou l’indiquer dans une disposition pour cause de mort (testament, pacte successoral).
- Le droit du fondateur d’exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but conjointement.
- Lorsque le fondateur est une personne morale, son droit d’exiger la modification du but s’éteint au plus tard 20 ans après
la constitution de la fondation. - Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.
Trois articles de loi permettent de modifier le but d’une fondation:
- Art. 86 CC: l’ASF peut, sur proposition de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.
- Art. 86a CC: cet article prévoit ce que l’on appelle la réserve du fondateur, qui fait l’objet d’une question distincte. (En tant que fondateur, ai-je le droit de modifier le but de la fondation que j’ai créée [Réserve du fondateur] ?)
- Art. 86b CC: L’ASF peut apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers (p. ex. reformulation du but ayant le même contenu et la même portée, précision dans le but ne restreignant pas la portée de celui-ci, ou suppression d’une référence à un texte officiel obsolète).
Il est conseillé de prendre contact avec l’ASF et d’expliquer brièvement, par écrit, le contexte et les raisons pour lesquelles vous pensez que le but devrait être modifié.
Fusion et transfert de patrimoine
Oui. La fusion de deux fondations est réglée par l’art. 78 ss LFus. La fusion n’est autorisée que si elle est objectivement justifiée et, en particulier, si elle favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être préservées. L’art. 86 CC est applicable si une modification du but est nécessaire en vue de la fusion. Toute fusion doit faire l’objet d’une demande auprès de l’ASF et être approuvée par celle-ci. Veuillez prendre contact suffisamment tôt avec l’ASF si vous prévoyez de faire une fusion.
Oui. Le transfert de patrimoine d’une fondation est prévu aux art. 86 et 87 LFus. Les fondations inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet. Tout transfert de patrimoine doit faire l’objet d’une demande auprès de l’ASF et être approuvé par celle-ci. Veuillez prendre contact suffisamment tôt avec l’ASF si vous prévoyez d’opérer un transfert.
Dissolution
Avant toute chose, il convient de rappeler qu’une fondation n’a pas la faculté de se dissoudre elle-même par décision du conseil de fondation. Elle doit suivre une procédure de dissolution formelle, sous la surveillance de l’ASF. Dans ce contexte, le conseil de fondation a la possibilité de demander la dissolution de la fondation à l’ASF. L’ASF examinera alors ladite demande, pour autant que tous les documents requis pour l’ensemble des rapports annuels lui aient été remis.
Il appartient donc au conseil de fondation de prendre d’abord une décision de dissolution conforme aux statuts et au règlement, puis de soumettre une requête de dissolution qui explique à l’ASF, d’une part, en quoi le but de la fondation ne peut plus être atteint et, d’autre part, pourquoi une modification de l’acte de fondation ne permettrait pas de maintenir la fondation. Enfin, le conseil de fondation doit veiller à ce que l’ASF reçoive tous les documents requis pour l’ensemble des rapports annuels.
Si l’ASF arrive à la conclusion que les conditions visées à l’art. 88 CC sont remplies et que, par conséquent, la fondation peut être dissoute, elle en informe la fondation et lui fixe, au besoin, un délai pour fournir les documents et informations encore nécessaires à la procédure. Ceux-ci varient selon que l’ASF prévoit, pour la suite des démarches, une procédure de liquidation ordinaire ou une procédure de liquidation simplifiée. Pour en décider, l’ASF se fonde en particulier sur les documents des rapports annuels dont elle dispose.
En principe, la dissolution se fait selon une procédure de liquidation ordinaire (dite « dissolution par procédure de liquidation ordinaire »). En présence d’une situation simple et transparente ainsi que d’un patrimoine de fondation modeste, l’ASF peut également procéder à une dissolution sans procédure de liquidation ordinaire (dite « dissolution par procédure de liquidation simplifiée »).
Varia
Les fondations classiques doivent être inscrites au registre du commerce. Les inscriptions correspondantes au registre du commerce peuvent être consultées sur www.zefix.ch. Celles-ci contiennent en particulier l'indication de l'autorité de surveillance des fondations compétente. Les fondations soumises à la surveillance de l'ASF figurent en outre dans le répertoire des fondations de l'ASF. L'ASF assure la surveillance des fondations classiques actives au niveau national et/ou international. Les institutions de prévoyance n'en font pas partie.
L'assurance D&O ("Directors and Officers") doit offrir une protection contre les dommages pécuniaires résultant de la violation des obligations d'un membre d'un organe et pour lesquels ce dernier est poursuivi en dommages et intérêts par la fondation ou des tiers lésés. Le contrat d'assurance est généralement conclu par la fondation en tant que preneur d'assurance et financé par elle. En revanche, les personnes assurées et donc les titulaires du droit à la défense et à l'indemnisation à l’encontre de l'assurance sont les membres de l'organe.
L'ASF considère en principe que la conclusion de telles assurances responsabilité civile des organes est autorisée. Cela vaut également pour la prise en charge des primes d'assurance, qui doivent toutefois figurer dans les comptes annuels et être raisonnables compte tenu de la capacité financière et de l'activité de la fondation.
Comme pour toutes les fondations soumises à la surveillance de l'ASF, le contrôle de l'ASF porte exclusivement sur l'utilisation conforme à son but des biens de la fondation, au sens de l'art. 84 al. 2 CC. Sont en particulier exclus de cet examen des thèmes tels que la protection des investisseurs ou relevant du droit des marchés financiers. Le conseil de fondation est partant seul responsable de vérifier et de garantir la conformité juridique de toutes les activités de la fondation et de ses éventuelles filiales en Suisse et à l'étranger. Le conseil de fondation met en particulier en place et surveille en permanence une politique de Compliance, de gouvernance et une analyse des risques adaptée à l’activité déployée.
Les références à une surveillance par les autorités suisses (par exemple sur le site web de la fondation ou des filiales) ne doivent pas être trompeuses ni impliquer une protection inexistante des investisseurs. Les activités stratégiques et opérationnelles relèvent de la seule responsabilité du conseil de fondation.
Cela fonctionne très simplement à l'ASF :
- Conformément à notre nouvelle pratique, une première prolongation du délai est toujours accordée. Elle doit être demandée avant l’échéance du délai « ordinaire ». Via EasyGov, la fondation reçoit presque immédiatement la confirmation du nouveau délai, car cette procédure est très simple pour l'ASF. En revanche, il faut généralement compter plusieurs jours lors de l'envoi du formulaire D par la poste. Cette première prolongation du délai accordée est toujours de 45 jours, et la fondation est informée du nouveau délai par une lettre de confirmation.
- La deuxième prolongation du délai, dite "extraordinaire", n'est accordée que dans des cas dûment justifiés. Cette deuxième prolongation doit être demandée avant l'expiration du délai accordé par la première prolongation. Dans cette deuxième demande de prolongation, vous pouvez indiquer la date spécifique du délai souhaité.
La pratique antérieure consistant à accorder des prolongations de délai excessivement longues (dans certains cas de plus d'un an) et à prolonger le délai parfois à plusieurs reprises a été supprimée.
Contact
Service Desk EasyGov (8-22) :
- Tél.
- +41 58 467 11 22
Secrétariat ASF (8-12/14-17) :
- Tél.
- +41 58 469 00 00
Courrier postale : Case postale, 1211 Genève 26
Bureaux, recours, paquets : Monbijoustr. 51A, 3003 Berne