Droit de la révision

Obligation de révision

Les fondations ont toujours l'obligation de désigner un organe de révision des comptes (art. 83a aCC et art. 83b, al. 1 CCrev). Cet organe doit être inscrit au registre du commerce (art. 102, let. h aORC et art. 95, let. m ORCrev). Dorénavant, les dispositions du Code des obligations sur l'organe de révision des sociétés (art. 83b, al. 3 CCrev en relation avec les art. 727 ss COrev) sont applicables à la révision des comptes des fondations. Le choix du type de révision (ordinaire ou restreinte) se fait donc maintenant en fonction des dispositions du droit des sociétés.

Les nouvelles dispositions relatives à la révision entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Elles s'appliquent pour le premier exercice qui commence avec ou après leur entrée en vigueur (dispositions transitoires du CO, art. 7 et titre final : dispositions d'application et d'introduction, art. 6c CO). La révision des comptes se fera donc selon le nouveau droit pour l'exercice qui commence le 1er janvier 2008 ou après. Si l'exercice commence après le 1er janvier 2008, les comptes annuels 2008/2009 seront révisés pour la première fois selon le nouveau droit.

Types de révision: contrôle ordinaire ou restreint

La fondation doit faire appel à un expert-réviseur agréé pour un contrôle ordinaire lorsque deux des trois valeurs suivantes au moins sont dépassées durant deux exercices consécutifs (art. 727, al. 1, ch. 2 et 727b, al. 2 CO en relation avec l'art. 83b, al. 3 CC) : total du bilan de 10 millions de francs ; chiffre d'affaires de 20 millions de francs; effectif de 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle. Lors du vote final du 17 juin 2011, les conseils législatifs avaient adopté une modification du droit de la révision, dont l'entrée en vigueur date du 1er janvier 2008. Le Conseil fédéral a décidé que cette modification entrerait en vigueur le 1er janvier 2012. Ainsi, les valeurs seuil (art. 727, al. 1, ch. 2, du code des obligations) passeront de 10 à 20 millions de francs pour le total du bilan, de 20 à 40 millions de francs, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, et de 50 à 250 emplois à plein-temps pour ce qui est de l'effectif des salariés. Rappelons que ces valeurs déterminent le type de contrôle (ordinaire ou restreint) auquel les sociétés sont tenues de soumettre leurs comptes annuels.

Des indicateurs inchangés
Par rapport au droit en vigueur, les grandeurs de référence (total du bilan, chiffre d'affaires et emplois à plein-temps) sont inchangées. De même les critères qui fondent l'obligation de faire appel à un contrôle ordinaire sont-ils les mêmes qu'aujourd'hui: les comptes annuels doivent être soumis à un tel contrôle lorsqu'au cours de deux exercices successifs, la société a dépassé deux des valeurs seuil susmentionnées.

Exercices déterminants
Pour déterminer si deux des trois valeurs seuil ont été dépassées au cours de deux exercices successifs, la société concernée doit se fonder sur les résultats de l'exercice écoulé et de l'année précédente. Ainsi pour l'exercice 2012, on prendra en compte non seulement les chiffres de cette année-là mais encore ceux de l'exercice 2011 Ce mode de procéder est conforme à la doctrine qui prévaut en matière de révision et qui ne tolère pas que les sociétés passent d'un type de contrôle à l'autre avec du retard.

Exceptions:

  • L'autorité de surveillance peut obliger en tout temps une fondation soumise à la révision restreinte à passer à la révision ordinaire si cela s'avère nécessaire pour révéler exactement l'état du patrimoine et les résultats de la fondation (art. 83b, al. 4 CC).
  • La fondation peut, sous certaines conditions, être dispensée par l'autorité de surveillance de l'obligation de révision.

 

Dispense de l'obligation de révision

Les fondations peuvent être dispensées de l'obligation de révision par l'autorité de surveillance (art. 83b, al. 2 CC) lorsque le total du bilan est inférieur à 200 000 francs durant deux exercices consécutifs, que la fondation n'effectue pas de collecte publique ni ne sollicite de dons et que la révision n'est pas nécessaire pour évaluer exactement l'état du patrimoine et les résultats de la fondation (art. 1 de l'ordonnance sur la révision des fondations ; RS 211.121.3).

La dispense reçue doit être inscrite au registre du commerce (art. 94, let. c et 95, let. l ORC). Comme condition formelle, il faut mentionner au départ ou ajouter par la suite dans l'acte de fondation que la fondation peut être dispensée du devoir de révision lorsqu'elle satisfait aux conditions légales et que l'autorité de surveillance a rendu une décision en ce sens.

Cette dispense peut être révoquée en tout temps lorsque les conditions prévues par la loi ne sont plus remplies ou lorsque cela s'avère nécessaire pour révéler exactement l'état du patrimoine et les résultats de la fondation (art. 1 de l'ordonnance)

Organe de révision

La loi sur la surveillance de la révision (LSR) soumet les réviseurs à une obligation légale d'agrément.  L'agrément peut être délivré à plusieurs types de réviseurs : aux réviseurs agréés, aux experts-réviseurs ou aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat.

Les entreprises individuelles, Les sociétés de personnes ou les personnes morales inscrites au registre du commerce qui fournissent des prestations en matière de révision peuvent être agréées (art. 2, let. b LSR).  

(L'organe de révision doit être indépendant (pour les principes de l'indépendance, voir les art. 728 et 729 CO ; l'art. 11 OSRev). Les auditeurs agréés sont indiqués dans le registre de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

Présentation des comptes

L'art 83a du nouveau CCS oblige les fondations à tenir dès le 1er janvier 2008 une comptabilité conforme aux prescriptions du droit des obligations sur la comptabilité commerciale (al. 1). Si une fondation mène ses activités selon des principes commerciaux, ce sont les prescriptions du Droit des obligations sur la comptabilité et la transparence des comptes annuels pour les sociétés qui s'appliquent (al. 2).

 Pour la comptabilité commerciale et la transparence, voir les art. 957 ss et 662 ss CO.

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