La Constitution fédérale constitue une base légale exhaustive pour garantir un système de formation inclusif. L’art. 62, al. 2 et 3, Cst. accorde notamment à tous les enfants le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit ainsi que le droit à une formation spéciale suffisante. Tous les prestataires d’offres de formation et de perfectionnement sont soumis à l’interdiction constitutionnelle de discriminer (art. 8, al. 2, Cst.).
Quant aux offres de formation et de perfectionnement de la Confédération, elles sont de plus soumises à l’interdiction de discrimination de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (art. 2, al. 4 et 5, LHand). L’ensemble des prestations en matière de formation doit donc être conçu de manière à ce que les personnes handicapées puissent en profiter au même titre que les autres.
L’art. 20 LHand prévoit par ailleurs que les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins. Il prévoit également que les cantons doivent encourager l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans les structures scolaires ordinaires par des formes de scolarisation adéquates.